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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/01301


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01301
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d180bd6da041962af10ba

Texte de la décision

9,623 caractères

N° RG 26/01301 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLFV

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/01301 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLFV
NAC: 70C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP VPNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [Localité 1] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [H] [L], occupant sans droit ni titre parcelle cadastrée 831 AE n°[Cadastre 1][Adresse 2]

non comparante

M. [P] [L], occupant sans droit ni titre parcelle cadastrée 831 AE n°[Cadastre 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 28 juillet 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 27 juillet 2026, l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF TOULOUSE METROPOLE a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L], dans l’optique d’obtenir l’expulsion de ces derniers suite à l’occupation supposément illicite d'une parcelle du domaine public routier lui appartenant, sise [Adresse 4] (cadastrée 831 AE n°[Cadastre 1]) à Toulouse (Haute-Garonne).

Par ordonnance rendue le même jour, l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [Localité 1] METROPOLE a été autorisée à assigner d’heure à heure Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L] pour l’audience du 28 juillet 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2026, l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF TOULOUSE METROPOLE a assigné Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été examinée à l'audience du 28 juillet 2026.

L'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [Localité 1] METROPOLE demande au juge des référés, de :

ordonner l’expulsion, au besoin avec l’aide et assistance de la force publique, de la parcelle occupée par Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L], occupants sans droit ni titre dudit local, ainsi que celle de tous biens et occupants de leur chef, sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,ordonner l’enlèvement, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, se trouvant sur ladite parcelle,condamner in solidum Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à l'étude du commissaire de justice, Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L] ne se sont pas présentés à l'audience et sont donc défaillants.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d’expulsion

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété, constitutionnellement protégé, suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.

En l’espèce, l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [Localité 1] METROPOLE verse aux débats l'attestation de propriété sur la parcelle litigieuse occupée. Elle produit également aux débats un procès-verbal de police municipale qui constate l'occupation illicite du domaine public routier par des personnes identifiées comme étant Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L], ayant installé un « campement » de fortune aux abords du périphérique toulousain.

Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, ce qui n'est pas contesté par Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L].

En l'état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonné comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance. La procédure d'expulsion étant complètement à la main de la commune, sous réserve du concours de la force publique, il n'y a pas lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte.

* Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [Localité 1] METROPOLE qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice, d'autant que ses ressources proviennent principalement du produit de l'impôt.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONSTATONS que Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L] occupent sans droit ni titre le domaine public routier [Adresse 4] (cadastrée [Cadastre 2] AE n°[Cadastre 1]) à [Localité 1] (Haute-Garonne), appartenant à l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [Localité 1] METROPOLE ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L] et celle de tous biens (y compris véhicules et caravanes) et occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de VINGT QUATRE HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISONS le cas échéant l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [Localité 1] METROPOLE, en présence d'animaux à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ;

RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS in solidum Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [Localité 1] METROPOLE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;

CONDAMNONS in solidum Madame [H] [T] et Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 30 juillet 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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