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TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/01054


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01054
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d181bd6da041962af1146

Texte de la décision

6,616 caractères

N° RG 26/01054 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFUY

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/01054 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFUY
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
à Me Sophie DRUGEON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SARL CLIMEX GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CLIMEX GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christel DAUDÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 27 juin 2026 ayant désigné Monsieur [Q] [E] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00002 (MI 25/00001054).

Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, la SARL CLIMEX GESTION a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026.

La SARL CLIMEX GESTION maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, la SARL CLIMEX GESTION est défenderesse à la procédure principale (RG n°25/00002) et est susceptible de voir sa responsabilité recherchée dès lors que la carence de l'agence immobilière est évoquée au titre des opérations d'expertise selon compte rendu n°2 du 30 avril 2026 de l'expert. La SARL CLIMEX GESTION est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, selon contrat multirisques professionnel du 19 juillet 2022 à effet du 1er janvier 2023.

Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de la SARL CLIMEX GESTION, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA ALLIANZ IARD de ses réserves de garantie ;

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA ALLIANZ IARD, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q] [E], suivant la décision en date du 27 juin 2026 (RG n°25/00002) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne la SARL CLIMEX GESTION aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

La Greffière, La Présidente,

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