TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/00987
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Texte de la décision
N° RG 26/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFEJ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFEJ
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ [A] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS 5 FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS SYGMA INGENIERIE DES STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 6 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [L] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01477 (MI 25/00000029).
Par actes de commissaire de justice du 21 mai et 2 juin 2026, la SAS [A] [Q] a fait assigner la SAS 5 FRERES et la SAS SYGMA INGENIERIE DES STRUCTURES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026.
La SAS [A] [Q] maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SAS 5 FRERES ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable.
Assignée par acte remis à domicile, la SAS SYGMA INGENIERIE DES STRUCTURES n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demanderesse, la SAS [A] [Q] indique avoir été chargé de la réalisation du lot « gros-œuvre » par la société SCCV MIDDLE TOWN concernant la construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation. Ladite construction fait à ce jour l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire, selon la décision du 6 décembre 2024 (RG n°24/01477) et la responsabilité de la SAS [A] [Q] est susceptible d'être recherchée pour les fissurations des maçonneries telles que constatées par l'expert judiciaire.
Or, la SAS [A] [Q] justifie d'un contrat de sous-traitance du 7 août 2020 avec la SAS 5 FRERES pour la réalisation des travaux de maçonnerie et d'un contrat d'études techniques structure du 13 novembre 2019 avec la SAS SYGMA INGENIERIE DES STRUCTURES.
L'expert judiciaire, dans sa note expertale n°6 du 12 mai 2026, a émis un avis favorable à la mise en cause de la SAS 5 FRERES et de la SAS SYGMA INGENIERIE DES STRUCTURES.
La demanderesse justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [A] [Q], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS 5 FRERES et la SAS SYGMA INGENIERIE DES STRUCTURES, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [L], suivant la décision en date du 6 décembre 2024 (RG n°24/01477) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS [A] [Q] aux dépens de l'instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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