Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/00777


Vérifier : TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00777
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1843d6da041962af12e3

Texte de la décision

17,212 caractères

N° RG 26/00777 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIM

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00777 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIM
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ALPHA CONSEILS
à Me Christian NGUYEN-NGHIEM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

DEMANDEURS

M. [F] [K] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [H] [Q] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [X] [G] [E], es qualité d’associé de la société CASTERLE dissoute, domicilié actuellement [Adresse 2]

représenté par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

Mme [U] [O] [W] veuve [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 10 avril 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] ont fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [U] [W] veuve [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 4] à BOULOC (31620), acheté le 12 avril 2024, se voir autoriser à faire réparer à leurs frais avancés le toit-terrasse de leur domicile selon les préconisations de l'expert judiciaire à l'issue des opérations d'expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026.

Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] maintiennent les termes de leur assignation.

Concluant en réponse, Monsieur [X] [E] et Madame [U] [W] veuve [I] ne s'opposent pas, sous les protestations et réserves d'usage, à l'expertise. Ils sollicitent que les frais de l'expertise soient à la charge des demandeurs, et que les dépens soient réservés.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En l'espèce, les demandeurs, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation auprès de la société CASTERLE et de Madame [U] [W], selon l'acte notarié du 12 avril 2024. La société CASTERLE a été dissoute le 24 janvier 2025 et dont l'associé était Monsieur [X] [E], selon l'attestation d'immatriculation au RCS du 8 avril 2026.

Les pièces produites aux débats (notamment le rapport de visite réalisé par Monsieur [B] [C] le 13 juin 2024 et la facture d'AMZ ETANCHEITE du 31 mars 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur l'immeuble litigieux, tels que, notamment, la non-conformité au niveau de la toiture de la maison de la hauteur du trop-plein en l'absence du garde d'eau, la présence de cloques en toiture, le décollement des relevés d'étanchéité et une hauteur de relevé non respectée, dont ils justifient s'en être plaint peu de temps après la vente. Les travaux de reprise de la toiture sont estimés à 40 706,60 euros.

L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire des vendeurs, Monsieur [X] [E] et Madame [U] [W] veuve [I] , aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

En outre, les demandeurs sollicitent à se voir autoriser à faire réparer à leurs frais avancés le toit-terrasse de leur domicile selon les préconisations de l'expert judiciaire, à l'issue des opérations d'expertise. Toutefois, cette demande est dépourvue d'objet dès lors qu'un propriétaire n'a pas besoin d'être autorisé en justice à réaliser des travaux sur sa propriété.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert :

[V] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 1]

Ou, à défaut :

[Z] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 2]

Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance

Avec mission de :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 3],
- vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,
- décrire les ouvrages,
- dire s'ils sont affectés des désordres évoqués dans l'acte introductif d'instance ou le constat qui s'y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d'exécution
- préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
- dire quelle pourra être l'évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse d'un caractère évolutif,
- déterminer leur origine,
- dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s'ils étaient connus du vendeur, s'ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d'information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre,
- dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
- dire si le vice en question rend l'appartement impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- fournir les documents permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- déterminer les modes et le coût de leur reprise selon les devis produits par les parties,
- indiquer les préjudices éventuellement subis,
- rechercher les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties

MODALITES TECHNIQUES

AVIS AUX PARTIES

Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Enjoint :

- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission,
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;

Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine :

- adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,

- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,

- établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,

- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;

Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,

Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;

Rappelle que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

Souligne qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

Dit n'y avoir lieu à autoriser Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] à faire réparer à leurs frais avancés le toit-terrasse de leur domicile selon les préconisations de l'expert judiciaire, à l'issue des opérations d'expertise ;

Condamne Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] aux dépens de l'instance.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.