TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/00761
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Texte de la décision
N° RG 26/00761 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVX
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00761 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVX
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D'AVOCATS ATCM
à Me [Localité 1]-Victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PORTANT SUR UNE OMISSION DE STATUER EN DATE DU 30 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
SAS CABINET D’ARCHITECTURE [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic, BE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [L] [E], architecte, EI, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par requête déposée au greffe le 23 avril 2026, la SAS CABINET D'ARCHITECTURE [E] demande de réparer l'omission de statuer affectant l'ordonnance de référé du 19 décembre 2025, rendue dans un dossier n° RG 25/01289 et n° MINUTE 25/2375, relative à sa demande de mise hors de cause.
A l'audience, la SAS CABINET D'ARCHITECTURE [E] maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En l'espèce, aucune omission de statuer n'a été commise et le requérant sera renvoyé à la lecture de la motivation de l'ordonnance, tant dans la majeure :
« En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. »
que dans la mineure et sa conclusion :
« Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au maître d'œuvre les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
Or, le maître d'œuvre au moment des travaux de 2014 n'était pas SAS CABINET D'ARCHITECTURE [E], créée le 1er février 2017, mais Monsieur [L] [E]. Si Monsieur [L] [E] a apporté sa clientèle, les contrats en cours et le droit au bail à la SAS CABINET D'ARCHITECTURE [E], son apport a toutefois été expressément indiqué comme « net de tout passif » ainsi qu'il en résulte des statuts de la société. La mesure d'expertise sera ainsi ordonnée au contradictoire uniquement de Monsieur [L] [E]. »
Ainsi, l'ordonnance a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise en ciblant précisément, tant dans la motivation que le dispositif, les nouvelles parties admises à participer à l'expertise en cours, au titre desquelles la SAS CABINET D'ARCHITECTURE [E] ne figure pas. Le juge des référés a dès lors bien vidé sa saisine et n'avait pas à prononcer la « mise hors de cause » de la SAS CABINET D'ARCHITECTURE [E]. La demande de mise hors de cause n'est qu'une formule de palais signifiant simplement que la partie ne souhaite pas être partie à l'expertise, ce à quoi il a été répondu, et fait droit, puisque les opérations d'expertise n'ont pas été étendues à son contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Déboute la SAS CABINET D'ARCHITECTURE [E] de sa requête en omission de statuer ;
Laisse à la charge de la SAS CABINET D'ARCHITECTURE [E] les dépens de l'instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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