TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/00873
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Texte de la décision
N° RG 26/00873 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDC6
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00873 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDC6
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
DEMANDEUR
M. [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU SARETEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 25 juin 2025 ayant désigné Madame [L] [D] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-653 (MI 25-1037).
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, Monsieur [B] [H] a fait assigner la SAS SARETEC FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°25-00653 et rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'articles 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées, Monsieur [B] [H] maintient les demandes de son assignation en précisant que les contestations du défendeur portant sur l'étendue de sa mission contractuelle confiée par AXA et la date d'apparition des désordres relèvent du débat de fond et en soutenant que toute action de sa part à l'encontre du défendeur n'est pas vouée à l'échec. Il indique qu'en établissant un rapport d'expertise amiable excluant tout désordre sans avoir procédé aux investigations nécessaires et sans mentionner qu'il n'avait pas été accédé au vide sanitaire et qu'il s'était basé uniquement sur photographies, l'expert amiable a bien commis une faute.
Concluant en réponse, la SAS SARETEC FRANCE s'oppose à la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, elle indique que le demandeur, tiers à la relation contractuelle qu'elle a avec son mandat, AXA, ne justifie pas d'une faute à son encontre compte tenu du strict contenu de sa mission confiée qui n'était pas de recenser les malfaçons et non conformités mais de constater les dommages déclarés et de caractériser leur nature, de sorte que l'action au fond à son encontre est manifestement vouée à l'échec. Elle souligne qu'elle n'avait aucune obligation de conseil vis-à-vis du demandeur et qu'elle n'était pas chargée d'effectuer un audit.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que l'affaire principale RG n°25-00653 n'est plus pendante, il n'y a lieu à jonction des procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, l'expertise judiciaire porte sur des remontées d'humidité en pied de façades, débordements des regards eaux pluviales, dysfonctionnements des évacuations des eaux usées et eaux vannes et dysfonctionnements du vide sanitaire de l'immeuble litigieux. L'expert judiciaire a demandé une visite de diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif (ANC). Aux termes dudit contrôle du 18 mars 2026, le dispositif a été jugé non conforme en raison, notamment, d'un poste de relevage non ventilé, d'un extracteur de ventilation pas adapté, d'un préfiltre à nettoyer et d'un point de rejet indéterminé.
La société SARETEC, missionnée par la compagnie AXA était intervenue en organisant deux réunions d'expertise amiable sur les lieux du sinistre et avait dressé deux rapports les 19 février 2019 et 30 avril 2021. En particulier, le second rapport concernant les malfaçons sur les évacuations n'avait retenu la matérialité d'aucun désordre, précisant que les réseaux s'évacuaient normalement et qu'aucune fuite n'était connue.
Au regard des divergences des conclusions techniques précitées, le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées au regard de l'étendue de la mission contractuelle de SARETEC confiée par AXA et la date d'apparition des désordres est largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. La société SARETEC ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées à son encontre sont manifestement vouées à l'échec dès lors qu’un débat existe quant aux diligences de l’expert amiable (accès ou non au vide sanitaire, investigations nécessaires incomplètes et basées sur photographies sans accès au vide sanitaire). Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [H], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
La demande de la SAS SARETEC, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu'il est fait droit à l'extension d'expertise à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS SARETEC FRANCE, les opérations d'expertise confiées à Madame [L] [D], suivant la décision en date du 25 juin 2025 (RG n°25-00653) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ;
Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [B] [H] aux dépens de l'instance ;
Déboute la SAS SARETEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, La Présidente,
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