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TJ 37261, 20 juill. 2026, RG 24/04223


Vérifier : TJ 37261, 20 juill. 2026, RG 24/04223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/04223
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1885d6da041962af1550

Texte de la décision

7,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 20 JUILLET 2026

Numéro de rôle : N° RG 24/04223 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMD2

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES FORGES CLERENCOISES
(RCS de [Localité 1] n°401 932 181), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. AMBITOIT
(RCS de [Localité 1] n°504 383 787), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS,

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER

GREFFIER : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience du 20 juillet 2026, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026.

Exposé du litige

Le 16 décembre 2013, Monsieur [O] a confié à la société [C], aujourd’hui dénommée LES FORGES CLERENCOISE un chantier pour réaliser un jardin d’hiver dans sa résidence principale sises [Adresse 3] à [Localité 2].

Dès 2015, les époux [O] ont sollicité la reprise des travaux de la société [F] [Z] notamment en raison d’infiltrations.

Par acte d’huissier du 23 février 2018, Monsieur [O] a assigné la SARL LES FORGES CLERENCOISES devant le président du tribunal de grande instance de TOURS aux fins de faire réaliser une expertise judiciaire quant à la réalisation de la véranda.

La présidente du tribunal de grande instance de Tours a, par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2018, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [E] [W] pour réaliser l’expertise.

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 12 novembre 2020.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 27 et 29 octobre 2021, les époux [O] ont assigné la société LES FORGES CLERENCOISES, anciennement dénommée SARL [C], monsieur [F] ès qualité de gérant de la SARL [C], et la société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la SARL [C], aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à faire réaliser à leurs frais les travaux de dépose et de reconstruction de l’ossature et de la toiture de la véranda, à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 12 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, la société LES FORGES CLERENCOISES a assigné en intervention forcée la société AMBITOIT devant le Tribunal de céans afin que cette dernière la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [O] en lien avec les désordres relevant du défaut d’étanchéité de l’ouvrage.

La jonction sollicitée par la concluante a été rejetée par le Juge de la mise en état de sorte que l’affaire enrôlée sous le n° de RG 21/04538 a déjà fait l’objet d’un délibéré et le jugement rendu le 25 septembre 2025 par Tribunal Judiciaire de TOURS a fait l’objet d’un appel.

Par conclusions d’incident du 23 mars 2026 dans la procédure n° de RG 24/4223, la société LES FORGES CLERENCOISES sollicite le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante devant la chambre civile de la Cour d’appel d’[Localité 3], enrôlée sous le numéro de RG 26/00001.

Le 12 mai 2026, Me GAILLARD, avocat de la SARL AMBITOIT, confirme son accord pour que soit prononcé un sursis à statuer sans audience.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».

La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.

En application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Les parties s'accordent pour dire que la procédure d’appel est toujours pendante devant la chambre civile de la Cour d’appel d’[Localité 3].

L’arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 3] étant indispensable pour statuer sur le fond du litige, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.

Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour faire le point sur l'état d'avancement de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro de RG 26/00001

A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante
devant la chambre civile de la Cour d’appel d’[Localité 3], enrôlée sous le numéro de RG
26/00001

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,

Donne avis à Me [V], sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 4 janvier 2027 de l’état d’avancement de la procédure d’appel pendant devant la Cour d’Appel d’[Localité 3], ou pour le cas où l’arrêt serait rendu de conclure.

Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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