TJ 37261, 30 juill. 2026, RG 26/01536
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER RENDU LE 30 JUILLET 2026
N° RG 26/01536 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCCY
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM ALKAN de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 2] n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A.S. SOGAREP
RCS de [Localité 3] n° 315 278 911, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente et V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 05 juin 2025, ce tribunal a, dans le litige opposant M. [P] [X] et Mme [Z] [U], épouse [X], a :
- rejeté la demande tendant à écarter la pièce 4 de la défenderesse ;
- rejeté les demandes formées par M. [P] [X] au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
- dit que Mme [Z] [U] épouse [X] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle aurait subis en tant que victime par ricochet de l’accident du 15 avril 2015 ;
- condamné solidairement M. [P] [X] et Mme [Z] [U] épouse [X] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant requête du 05 mai 2026, Mme [Z] [U], épouse [X] a saisi ce tribunal aux fins de juger qu’il n’a pas été statué sur la demande de sursis à statuer concernant l’évaluation des préjudices de Mme [U], épouse [X], juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée, laisser les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Mme [X] a maintenu ses demandes en omission de statuer.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la société Axa France Iard demande au tribunal, au visa de l’article 463 du Code de procédure civile, de :
- déclarer Madame [Z] [U] épouse [X] irrecevable en sa requête en omission de statuer,
Subsidiairement, débouter Madame [Z] [U] épouse [X] de sa requête en omission de statuer,
En tout état de cause,
- condamner Madame [Z] [U] épouse [X] à verser à la Société Axa France IARD une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer le Jugement à venir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GIRONDE et à la mutuelle Sogarep,
- condamner Madame [Z] [U] épouse [X] aux dépens,
- débouter Madame [Z] [U] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
La société AXA France Iar a fait parvenir au tribunal, par rpva en date du 17 juillet 2026, deux actes de signification de ses conclusions à la Sogarep et à la CPAM de Gironde respectivement en date du 15 et du 16 juillet 2026.
Mme [Z] [U] épouse [X] a fait parvenir au tribunal, par rpva du 23 juillet 2026, deux actes de signification de sa requête en omission de statuer à la Sogarep et à la CPAM de GIRONDE en date du 21 juillet 2026.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la requête en omission de statuer formée par Mme [X] en raison de l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 561 du Code de procédure civile, dans la mesure où Mme [X] n’a pas interjeté appel du jugement du 05 juin 2025 en sorte que les juges d’appel ne sont pas saisis des dispositions du jugement la concernant.
2. Sur le bien fondé de la requête en omission de statuer
Il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties. La constatation de l’omission de statuer résulte de la comparaison entre l’acte introductif d’instance et les conclusions ultérieures des parties, avec le dispositif du jugement.
Il peut également s'agir de l'omission dans le dispositif de la décision de la réponse à une prétention sur laquelle le juge s'est expliqué dans les motifs.
En l’espèce, Mme [X] avait demandé au tribunal, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, de :
- juger que les préjudices subis par M. [P] [X] et, par ricochet, par son épouse, Mme [Z] [U] épouse [X], sont imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime ;
- juger que M. [P] [X] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident du 15 avril 2015 ;
- juger, de même, que son épouse, Mme [Z] [U] épouse [X], victime par ricochet, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident du 15 avril 2015, conformément, à titre principal, à la loi du 5 juillet 1985 et, à titre subsidiaire, conformément à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, désigner un médecin expert spécialiste en orthopédie qui plaira au Tribunal, avec faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, notamment un psychiatre, afin de l’examiner et déterminer les conséquences de l’accident dont il a été victime sur son état de santé, conformément à la mission telle qu’elle a été rappelée dans le corps des présentes ;
- surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices des époux [X] dans l’attente du résultat des opérations d’expertise.
Dans les motifs de son jugement, le tribunal a retenu, en ce qui concerne M. [P] [X], que sa demande n’était pas fondée et devait être rejetée.
Il en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de trancher ses demandes relatives à l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices, au sursis à statuer, à la condamnation de la SA Axa France Iard au versement d’une provision ad litem et d’une provision et à la demande en condamnation de la CPAM de la Gironde et de la SAS Sogarep à produire leur créance et à payer les frais médicaux futurs en relation avec l’accident et sa demande relative aux dispositions de l’article R. 631-4 du code la consommation
En ce qui concerne Mme [X], le tribunal a retenu qu’« en qualité d’épouse de M. [P] [X] et de victime par ricochet, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui résulteraient de l’accident du 15 avril 2015. Toutefois, aucune demande indemnitaire n’est formée au titre de ses préjudices ».
Aucune disposition ne figure dans le jugement sur la demande de sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices de Mme [X] dans l’attente du résultat des opérations d’expertise.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la formule « rejette le surplus des demandes » est sans conséquence et ne peut s’appliquer à une prétention sur laquelle le tribunal ne s’est pas expliqué dans les motifs de sa décision.
Il y a donc lieu de réparer cette omission de statuer et de compléter le jugement en déclarant sans objet la demande de sursis à statuer sur l’évaluation de ses préjudices formée par Mme [X] dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire, dès lors que ce tribunal a rejeté la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le jugement sera donc rectifié comme indiqué dans le dispositif.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Vu le jugement du 05 juin 2025 ;
Déclare recevable la requête en omission de statuer formée par Mme [Z] [U] épouse [X] ;
Dit qu’il y a lieu de réparer l’omission de statuer qui entache le jugement rendu le 05 juin 2025 sous le numéro de RG 23/04002 et d’ajouter au dispositif la phrase : « Déclare sans objet la demande formée par Mme [Z] [U] épouse [X] en sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire » ;
Dit que le surplus de la décision demeure inchangé ;
Rejette la demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles formée par la société Axa France Iard ;
Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision par les soins du greffe ;
Laisse la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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