TJ 85194, 17 juill. 2026, RG 25/00744
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Texte de la décision
20L REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2026
N°DOSSIER : N° RG 25/00744 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3IP
AFFAIRE : [D] / [C]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Magistrat en formation : Madame Elisa LASHAB
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, plaidant
Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, postulant
DEFENDERESSE
Madame [A] [H] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yves-Noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/124 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEBATS :
A l’audience non publique du 28 Mai 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 17 Juillet 2026.
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées en LRAR
à M. [D]
Mme [C]
expédition
à Me LE GOUZ de [Localité 4]
Me GENTY
copie exécutoire à [Localité 5] (intermédiation financière)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 30 avril 2025,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K], [F], [X] [D], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Orne),
et de
Madame [A], [H] [C], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (Isère),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Isère),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 2 mars 2024,
CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l'usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu'en conséquence chacun des époux reprendra l'usage du seul nom de naissance,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [D] et Madame [A] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne les enfants,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs :
[R] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9], [N] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10], [I] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10].
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...
* permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent - en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment - dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
DIT que la résidence habituelle de [R], [N] et [I] sera fixée au domicile de Madame [A] [C],
DIT que les parents déterminent librement les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [R], [N] et [I] et qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [K] [D] les accueillera :
- En période scolaire : La fin des semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures 30,
- Pendant les vacances scolaires :
* Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
* Pour les vacances de Noël : à défaut d’accord des parents sur cette période, le parent qui accueillera les enfants la première semaine des vacances de Noël, passera le réveillon avec eux, l’alternance permettant à chacun des parents de passer le réveillon avec les enfants une année sur deux,
* Pendant les vacances d'été : Les premier et troisième quart des vacances les années impaires, et les deuxième et quatrième quart les années paires,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant mineur concerné par le droit de visite et d’hébergement,
DIT que la charge et le coût des trajets afférents aux droits de visite et d’hébergement seront assumés par le père,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à Madame [C] la somme de 86.66 € par enfant et par mois, soit la somme totale mensuelle de 260 €, avec effet rétroactif au mois d’août 2025,
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon la formule suivante :
Pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 10]; par Internet : http//www.insee.fr),
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que depuis le 1er mars 2022, sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en œuvre, la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais de scolarité, comprenant les frais d’école, de cantine, d’internat et de transport seront partagés par moitié entre Monsieur [K] [D] et Madame [A] [C],
DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais extra scolaires médicaux non pris en charge par la sécurité sociale, la mutuelle, les voyages scolaires et le permis de conduire, engagés d’un commun accord par les parents, seront pris en charge par moitié entre Monsieur [K] [D] et Madame [A] [C], à la condition que ces dépenses aient été engagées après un accord préalable des deux parents sur le principe et sur la dépense,
DIT que Monsieur [K] [D] et Madame [A] [C] supporteront les dépens qu'ils auront exposés pendant la présente procédure, étant précisé que Madame [A] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception, pour la rendre exécutoire.
Ainsi prononcé le 17 juillet 2026, le jugement a été rédigé par madame LASHAB, magistrat en formation, sous le contrôle de madame BOULESTREAU, juge aux affaires familiales et signé par P. BOULESTREAU, juge aux affaires familiales et V. BACHELIER, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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