TJ 85194, 17 juill. 2026, RG 24/01745
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Texte de la décision
20L REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/01745 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CZTM
AFFAIRE : [R] / [H]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BAYLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Sophie SARDAY, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEBATS :
A l’audience non publique du 28 Mai 2026 le Conseil du défendeur a été entendu en ses explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 17 Juillet 2026.
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à Me BAYLE
Me SARDAY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 7 novembre 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [R], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]),
et de
Monsieur [Y] [L] [U] [H], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (Seine-et-Marne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 15 octobre 2023,
CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l'usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu'en conséquence chacun des époux reprendra l'usage du seul nom de naissance,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] et Monsieur [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne les enfants mineurs,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants issus de leur union :
- [Z] [H], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (Vendée) ;
- [B] [H], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (Vendée) ;
- [I] [H], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (Vendée),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent - en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment - dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
DIT que la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance entre le domicile de Monsieur [H] et de Madame [R], et qu’à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires de noël et d’été : Monsieur [H] accueillera les enfants du vendredi sortie des classes (ou 18h pour les vacances ) des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires (ou 18 h pour les vacances), Madame [R] accueillera les enfants du vendredi sortie des classes (ou 18h pour les vacances ) des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires (ou 18 h pour les vacances),
* pendant les vacances d’été : Monsieur [H] accueillera les enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Madame [R] accueillera les enfants la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : Monsieur [H] accueillera les enfants les second et quatrième quarts les années impaires et les premier et troisième quarts les années paires, Madame [R] accueillera les enfants les second et quatrième quarts les années paires et les premier et troisième quarts les années impaires,
DIT que chaque parent conservera la charge des frais relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile,
DIT que les frais scolaires (frais de scolarité, de restauration scolaire) ainsi que les frais des activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux restés à charge, permis de conduire et voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, à la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs, et en tant que de besoin CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
DIT que Madame [R] et Monsieur [H] supporteront les dépens qu'ils auront exposés pendant la présente procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour la rendre exécutoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 17 juillet 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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