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TJ 85194, 17 juill. 2026, RG 24/00492


Vérifier : TJ 85194, 17 juill. 2026, RG 24/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
24/00492
Lieu / cour
tj85194
Chambre
C1 J.A.F DIVORCE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d18c1d6da041962af1731

Texte de la décision

4,574 caractères

20L REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/00492 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CWYK
AFFAIRE : [A] / [O]
OBJET : DIVORCE -

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement

Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [M] [J] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (85)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEUR

Monsieur [P] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (16)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, postulant
Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, plaidant

DEBATS :

A l’audience non publique du 28 Mai 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Jugement prononcé à l’audience du 17 Juillet 2026.

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à Me CIRIER
Me BODIN

Copie certifiée conforme à service de l’enregistrement et de la publicité foncière

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 20 mars 2024,

CONSTATE que la demande en divorce est recevable,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [G] [M] [J] [A], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Vendée),

et de

Monsieur [P] [S] [O], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (Charente),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] (Vendée),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 25 septembre 2021,

CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l'usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu'en conséquence chacun des époux reprendra l'usage du seul nom de naissance,

PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [A] et Monsieur [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,

et en conséquence,

RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [A] et Monsieur [O] de leurs demandes liquidatives respectives,

CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [A] la somme de 10000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital,

DÉBOUTE Madame [A] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 1079 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour la rendre exécutoire.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 17 juillet 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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