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T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00353


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Date
08/07/2026
Numéro
2026R00353
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d19c4d6da041962af1d9e

Texte de la décision

4,594 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00353

DEMANDEUR

SAS TEXAA [Adresse 1] comparant par Me Guillaume MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL SMIP - SOCIETE MODERNE D'ISOLATION & PLATRERIE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 9 juin 2026, la SAS TEXAA nous demande de condamner la SARL SMIP - SOCIETE MODERNE D'ISOLATION & PLATRERIE à lui payer :
* 43.256,81€ en principal, par provision, au titre du solde restant dû sur une facture de fourniture de matériaux en date du 18 septembre 2024, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture,
* 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment du bon de livraison et de la lettre de voiture du 16 septembre 2024, de la facture n°241575 en date du 18 septembre 2024 d'un montant de 71.165,81€ avec un solde restant dû après acompte de 46.256,81€, du règlement partiel de 3.000,00€ en

date du 26 mars 2025, et de la mise en demeure du 9 janvier 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 43.256,81€, avec les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, étant précisé que le paiement partiel de 3.000,00€ sera pris en compte à la date du 26 mars 2025 pour le calcul des intérêts.

Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil qui permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture,

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour une facture non payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SARL SMIP - SOCIETE MODERNE D'ISOLATION & PLATRERIE à payer à la SAS TEXAA, la somme de 43.256,81 euros, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, étant précisé que le paiement partiel de 3.000,00€ sera pris en compte à la date du 26 mars 2025 pour le calcul des intérêts.

Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Condamnons, par provision, la SARL SMIP - SOCIETE MODERNE D'ISOLATION & PLATRERIE à payer à la SAS TEXAA, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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