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T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00258


Vérifier : T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026R00258
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1a7cd6da041962af228a

Texte de la décision

5,459 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00258

DEMANDEUR

SAS MARTIN [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES - Me Antonio ALONSO [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SARL HLK [Adresse 3] comparant par CABINET FLAWOO AVOCAT [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 4 mai 2026, la SAS MARTIN nous demande de condamner la SARL HLK à lui payer :
* 17.988,18€ en principal, par provision, au titre de 8 factures impayées de livraison de marchandises s'échelonnant du 14 janvier au 23 mars 2026, outre les intérêts contractuels de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant l'échéance des factures impayées,
* 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 du Code de commerce fixé à 40,00€ par facture,
* 900,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse indique que notre compétence est justifiée par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction stipulée dans ses conditions générales de vente, lesquelles figurent au bas de chaque facture ; que le courant d'affaires continue existant entre les deux sociétés commerciales, depuis le 7 janvier 2025, les rend opposables à la partie défenderesse, qui ne pouvait les ignorer et les a donc acceptées implicitement ; que ces dernières prévoient, en cas d'impayé, l'application des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Elle précise que la partie défenderesse n'a émis aucune contestation suite aux relances ; que toutes les transactions avec la partie défenderesse ont été réalisées sur le MIN de

[Localité 4] ; qu'il est d'usage sur le MIN de [Localité 4] que les commandes se fassent oralement et que les transactions se fassent, soit via le système centralisé MECARUNGIS, soit avec remise de factures et bons d'enlèvement/livraison à l'acheteur par le vendeur.

A l'audience du 8 juillet 2026, compte tenu d'une nouvelle facture impayée de 1.311,32€ qu'elle produit (n°611554 du 16 avril 2026) et du paiement de la facture n°610465 du 20 février 2026 pour 1.169,80€, la partie demanderesse déclare actualiser le quantum de sa demande et solliciter à ce jour la somme de 18.129,70€.

La partie défenderesse reconnaît devoir la somme de 18.129,70€ et dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite un délai de paiement échelonné sur six mois compte tenu de problèmes de trésorerie momentanés.

La partie demanderesse déclare s'y opposer en raison de la non justification de difficultés financières par la partie défenderesse.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment des 8 factures s'échelonnant du 14 janvier au 23 mars 2026 et des bons de livraison correspondants, de l'extrait de compte historique attestant de l'antériorité des relations commerciales entre les parties, de la mise en demeure du 14 avril 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 18.129,70€, avec les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant l'échéance des factures impayées.

Nous ne ferons pas droit à la demande de délai de paiement de la partie défenderesse sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, cette dernière ne produisant aucun justificatif de ses difficultés financières.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 360,00€ pour 9 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 900,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SARL HLK à payer à la SAS MARTIN, la somme de 18.129,70 euros, outre les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant l'échéance des factures impayées.

Rejetons la demande de délai de paiement.

Condamnons, par provision, la SARL HLK à payer à la SAS MARTIN, la somme de 360,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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