TJ 56121, 31 juill. 2026, RG 25/00132
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Texte de la décision
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56BC - Jugement du 31 Juillet 2026
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56BC
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 31 Juillet 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :Société [1]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [2], demeurant [Adresse 2] [3] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric DUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT
Madame [A] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 26 Juin 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56BC - Jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 juin 2025, Monsieur [T] [W] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 16 septembre 2025, la société [1] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 28 août 2025 au profit de Monsieur [T] [W] et notifiée le 1er septembre 2025 au créancier contestant.
Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 mars 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026 afin de permettre au débiteur de transmettre ses pièces et arguments de façon contradictoire.
A l'audience, la société [1] exposait qu'elle était un opérateur de paris sportifs et de poker en ligne. Monsieur [W] avait ouvert un compte en 2017 avec une activité jusqu'en octobre 2024. Du 18 au 22 juillet 2024, plusieurs virements étaient réalisés par la société, par erreur, suite à un dysfonctionnement informatique, sur le compte de Monsieur [W] pour un montant total de 158.675 euros. Par courrier du 26 septembre 2024, il était mis en demeure de rembourser cette somme. Après avoir mis en oeuvre différentes mesures d'exécution restées infructueuses, la société se rendait compte que Monsieur [W] saisissait la commission de surendettement et le créancier contestant soulevait donc la mauvaise foi manifeste de l'intéressé qui avait disposé des fonds perçus indûment. La société [1] actualisait sa créance à la somme de 170.194,15 euros. Le créancier faisait par ailleurs observer que le débiteur n'avait pas hésité à créer une société dans laquelle il avait apporté 500 euros en avril 2025, ce qui était incompatible avec sa déclaration de surendettement et sa volonté réelle de rembourser.
[2] écrivait sans contester la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu.
Monsieur [T] [W] reconnaissait s'être immédiatement rendu compte de l'origine indue des fonds perçus sur son compte. Il avait alors choisi de les utiliser aux fins d'investir dans des cryptos-actifs, au lieu de les conserver en vue de leur restitution. Il disait avoir été victime d'une escroquerie après avoir déposé les fonds indûment perçus sur la plate-forme binance etavait tout perdu. Il affirmait en effet avoir rencontré un escroc via les réseaux qui lui avait pris tout son argent sans pouvoir prouver ses dires.
La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement.
En l'espèce, la société [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier déposé par Monsieur [W] auprès de la commission le 1er septembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 16 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l'espèce, le débiteur a reconnu avoir perçu indûment une somme de plus de 150.000 euros de la société [1]. Plutôt que d'alerter immédiatement ladite société, il a préféré tenter de faire fructifier cette somme sur des placements totalement hasardeux, sans qu'il ne puisse totalement justifier les circuits utilisés et sans que ces placements ne puissent aujourd'hui être tracés. Force est de constater que cette somme n'est plus jamais apparue sur ses comptes et que les différentes mesures d'exécution mises en oeuvre par le créancier sont toutes restées vaines. Ces éléments caractérisent en tout point la mauvaise foi du débiteur, qui ne pouvait ignorer les risques pris à l'origine de sa situation de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [T] [W] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [1] et bien fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [T] [W] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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