TJ 51108, 3 juill. 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 juillet 2026
AFFAIRE N° RG 26/00018 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4T4
[A] [B]
C/
MDPH DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et représentée par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS,
DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [T], selon pouvoir en date du 22 février 2019,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 mai 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Reçoit le recours formé le 03 janvier 2026 par Madame [A] [B] ;
Dit qu'à la date du 07 mars 2025, Madame [A] [B], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline CHARLES Ségolène MARES
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