T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00360
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2026R00360
DEMANDEUR
SARL NIRVAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Elisa GATTO WARBINGTON [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SOCIETE COTE FRANCE SOLUTIONS, SOCIETE DE DROIT PORTUGAIS [Adresse 3] PORTUGAL non comparant
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 29 mai 2026, la SARL NIRVAR FRANCE nous demande de condamner la SOCIETE COTE FRANCE SOLUTIONS, SOCIETE DE DROIT PORTUGAIS à lui payer :
* 15.604,60€ en principal, par provision, au titre de la retenue de garantie de 5% du prix du marché de sous-traitance et du coût de la sommation de payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, de ladite sommation de payer.
* 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. La partie demanderesse expose que la société COTE France Solutions lui a confié par contrat du 22 mai 2022 la sous-traitance de travaux de bâtiments pour un chantier situé à [Localité 3] et pour un prix de 266.500,00€ HT avec une retenue de garantie de 5%.
Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er février 2023, que plus d'un an s'étant écoulé depuis la réception sans opposition motivée, la retenue de garantie d'un montant de 15.422,40€ est devenue exigible et qu'en dépit d'une sommation de payer signifiée le 16 juillet 2025, la défenderesse ne s'est pas acquittée de sa dette.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Nous constatons, au vu des pièces présentées, que la partie demanderesse ne justifie pas avec l'évidence requise en référé de sa demande en paiement, faute pour cette dernière de produire le procès-verbal de réception des travaux avec la signature de la société COTE France Solutions, voire à défaut de la société PS IMMO, maître d'ouvrage bénéficiaire desdits travaux.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de la SARL NIRVAR FRANCE.
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la partie demanderesse.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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