T. com. 1601, 23 juill. 2026, n° 2025006632
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule(53l)
N. 2025 006632
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUELLE
* [Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : Monsieur [P] [W] -
[Adresse 2],
DEFENDERESSE
représentée par Maître William DEVAINE - SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 28/05/2026
Débats sans audience à juge unique : Matthieu LECLERC qui a renvoyé l'affaire sans plaidoirie devant la formation de jugement qui en a délibéré, composée de : Présidente d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président d'audience Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY
Commis-greffier lors des débats : Laetitia LE PAPE,
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUELLE en date du 24 septembre 2025,
Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 27 mai 2026, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 24 septembre 2025, la
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUELLE
a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Condamner Monsieur [P] [W] à verser à la CAISSE [Adresse 3] :
* Au titre du crédit de trésorerie la somme de 15.332,23€ outre intérêts postérieurs au 18 avril 2025 au taux légal jusqu'à complet règlement,
* Au titre du prêt professionnel la somme de 30.028,09€, outre intérêts postérieurs au 18 avril 2025 au taux de 4,80% sur la somme de 27.776,72€ et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet règlement.
* Dans l'hypothèse où Monsieur [P] [W] se verrait accorder des délais de paiement, subordonner cette mesure à la mise en place d'une hypothèque conventionnelle, à hauteur de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], sur son immeuble commun sis [Adresse 4] [Localité 2], les frais d'inscription restant à sa charge.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner Monsieur [P] [W] à verser à la CAISSE DE [Adresse 5] la somme de 2.000€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [P] [W] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
Monsieur [P] [W] était le gérant de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16, ayant son siège social [Adresse 6] – [Localité 3] et dont l'activité était le « négoce de matériel et de mobilier de bureau neuf et d'occasion et de tous produits connexes ».
Pour les besoins de son activité, la CAISSE DE [Adresse 5] a accordé à la SARL MOBILIER DE BUREAU 16, le 12 juillet 2022, un prêt professionnel aux conditions suivantes :
Prêt CAP DEVELOPPEMENT n°0501 7442344 (NE07761101)
Montant : 42.650€,
Durée 72 mois,
Taux d'intérêt : 1,80%,
TEG : 2,3589%.
Par acte en date du même jour, Monsieur [P] [W], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 35.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 96 mois.
Le 24 mai 2024, la CAISSE DE [Adresse 5] a accordé à la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 un crédit de trésorerie, adossé au compte professionnel, aux conditions suivantes :
* Montant : 15.000€,
N° de rôle : 2025 006632
* Durée : indéterminée,
* Taux d'intérêt : variable de 7,8010%,
Par acte en date du même jour, Monsieur [P] [W], gérant, s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 18.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 60 mois.
Le 10 octobre 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a rendu un jugement prononçant le redressement judiciaire de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16.
La CAISSE DE [Adresse 5] a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, pour un montant total de 42.519,43€, outre intérêts et indemnités.
Le 20 mars 2025, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a rendu un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16.
Le 17 avril 2025, la CAISSE DE [Adresse 5] a actualisé sa créance auprès du mandataire LGA, pour un montant total de 53.360,41€, outre intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025, la CAISSE DE [Adresse 5] a mis en demeure Monsieur [P] [W] de régler les sommes dues au titre du crédit de trésorerie et du prêt, en sa qualité de caution, pour un montant total de 45.360,41€.
Le Conseil de Monsieur [P] [W] a, par courrier du 07 mai 2025, demandé au Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la communication des pièces contractuelles, ce qui a été réalisé le 03 juin 2025.
Monsieur [P] [W] n'a pas donné suite à la demande en paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la CAISSE DE [Adresse 5] a assigné Monsieur [P] [W] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
C'est en l'état que se présente cette affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
Monsieur [P] [W], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [P] [W].
* Juger que la CAISSE DE [Adresse 5] a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [P] [W].
* Fixer le pourcentage de perte de chance à 90% du préjudice subi par Monsieur [W].
* Juger que l'indemnité d'exigibilité anticipée constitue une clause pénale et qu'elle est manifestement excessive.
TEG : 9,46%.
* Modérer la clause pénale d'exigibilité anticipée et la fixer à la somme de 1 euro.
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déchue de son droit contre Monsieur [P] [W] à hauteur de 39.058,15€.
* Accorder à Monsieur [P] [W] un délai de deux années pour se libérer de sa dette.
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'intégralité de ses prétentions.
* Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'assignation en date du 24 septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 27 mai 2026, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
L'article 2299 du Code civil, issu de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 dispose que : «
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » ;
Que Monsieur [P] [W] sollicite qu'il soit jugé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a manqué à son devoir de mise en garde à son égard tant lors de la signature de la caution solidaire pour le prêt professionnel que lors de celle pour le crédit de trésorerie ;
Selon la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], l'établissement financier n'est tenu à ce devoir de mise en garde que dans l'hypothèse
où l'engagement souscrit par le débiteur principal était inadapté à ses capacités financières :
Que la charge de la preuve incombe à la caution, laquelle prétend à cette inadaptation ;
Selon la CAISSE DE [Adresse 5], Monsieur [P] [W] ne démontre nullement que les engagements de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16, lors du 1er emprunt professionnel de 42.650€, contracté le 12 juillet 2022, ainsi que lors du crédit de trésorerie de 15.000€, contracté le 24 mai 2024, étaient inadaptés aux capacités financières de la société au moment où les prêts ont été contractés :
* la fiche de présentation BASAFI, montre d'un côté une augmentation du chiffre d'affaires HT de 20% par an depuis 2021 (648 k€ en 2021, 773 k€ en 2022, 931 k€ en 2023) de l'autre côté une stagnation du BFR et de l'EBE,
* le rapport d'audience du 20/03/2025 de LGA indique que « l'activité aurait été satisfaisante jusqu'au printemps 2024, période au cours de laquelle les commandes auraient grandement chuté sans explication claire »;
Par ailleurs, Monsieur [P] [W], caution des deux emprunts, était également gérant de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16, et donc à ce titre, il connaissait toutes les conditions de trésorerie ;
Qu'il apparaît manifeste que les engagements souscrits par le débiteur principal, en l'espèce la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 n'étaient pas inadaptés à ses capacités financières ;
Que la CAISSE DE [Adresse 5], en tant que créancier, n'était pas tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [P] [W] :
Que les conditions d'application de l'article 2299 du Code Civil n'étant pas réunies, il convient, en conséquence de rejeter la demande Monsieur [P] [W] ;
II/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
A. Au titre du crédit de trésorerie
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil ;
Oue la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 15.000€;
Que par acte en date 24 mai 2024, Monsieur [P] [W] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 à hauteur de 18.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 60 mois ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon les N° de rôle ; 2025 006632 5
dispositions légales de l'article 2288 du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;
Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [P] [W] est valide ;
Que la demande de la CAISSE DE [Adresse 5] est donc fondée ;
Que le 17 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a actualisé sa créance auprès du mandataire LGA, pour un montant total de 53.360,41€, outre intérêts ;
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [W] à payer à la [Adresse 7] la somme de 15.332,23€ au titre du crédit de trésorerie, outre intérêts postérieurs au 18 avril 2025 au taux légal jusqu'à complet règlement ;
B. Au titre du prêt professionnel
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 30.028,09€,
Que par acte en date du 12 juillet 2022, Monsieur [P] [W] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16 à hauteur de 350.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 72 mois.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon les dispositions légales de l'article 2288 du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;
Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [P] [W] est valide ;
Que la demande de la CAISSE DE [Adresse 5] est donc fondée ;
Que le 17 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a actualisé sa créance auprès du mandataire LGA, pour un montant total de 53.360,41€, outre intérêts ;
Que cependant, Monsieur [P] [W] soutient que l'indemnité d'exigibilité anticipée de 1.963,37€, réclamée au titre du prêt professionnel, constitue une clause pénale manifestement excessive et sollicite sa réduction à la somme de 1€;
Que l'article 1231-5 du Code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
Que l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue par le contrat de prêt, fixée à 7% des sommes dues, a pour objet de sanctionner l'exigibilité anticipée du prêt et la défaillance de l'emprunteur ;
Qu'elle constitue dès lors une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge lorsqu'elle apparaît manifestement excessive ;
Qu'en l'espèce, la somme réclamée au titre de cette indemnité s'élève à 1.963,37€;
Que cette indemnité s'ajoute aux intérêts contractuels, aux intérêts de retard et aux accessoires déjà réclamés par la banque ;
Qu'il convient également de relever que la déchéance du terme résulte de l'ouverture de la procédure collective de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16, et non d'une inexécution isolée ou volontairement organisée par la caution elle-même ;
Que dans ces conditions, sans supprimer toute portée à la clause pénale contractuellement prévue, il convient de la modérer ;
Que la demande de réduction à 1€ apparaît toutefois excessive, dès lors qu'elle reviendrait, en pratique, à priver la clause de tout effet ;
Qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme de 1.000€;
Que le Tribunal modérera l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme de 1.000€;
Qu'il convient par conséquent de modérer la clause pénale d'exigibilité anticipée et la fixer à la somme de 1.000€ et de condamner Monsieur [P] [W] à payer à la CAISSE DE [Adresse 5] la somme de 29.064,72€, au titre du prêt professionnel, outre intérêts postérieurs au 18 avril 2025 au taux de 4,80% sur la somme de 27.776,72€ et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet règlement ;
III/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Vu l'article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil ;
Que Monsieur [P] [W] sollicite un délai de deux années pour se libérer de sa dette ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne s'oppose pas à l'octroi d'un délai, mais demande une garantie, en l'espèce une hypothèque conventionnelle à hauteur de la créance, sur l'immeuble détenu en commun par Monsieur [P] [W] et son épouse, sis [Adresse 8], les frais d'inscription restant à la charge de Monsieur [P] [W] ;
Que la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [P] [W] était basée sur une condamnation à hauteur de la somme de 4.339,80€ ;
Qu'en l'espèce, le Tribunal a condamné Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 15.332,23€, au titre du crédit de trésorerie et la somme de 29.064,72€, au titre du prêt professionnel, soit un total de 44.396,95€;
Que les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil limite les délais de paiement, accordés par le juge, à deux années ;
Que Monsieur [P] [W], marié et père de 3 enfants, justifie d'un salaire de 2.500€ net au mois de janvier 2026 ;
Que les mensualités sur 24 mois basées sur une condamnation à hauteur de la somme de 44.396,95€, sont excessives (1.849,47€) compte tenu du budget mensuel du ménage ;
Qu'il convient par conséquent, de rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [W] ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [P] [W] à payer à [Adresse 7] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l'exécution provisoire
Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu l'article 2299 du Code Civil,
REJETTE
la demande Monsieur [P] [W],
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,
CONDAMNE
Monsieur [P] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.332,23€, au titre du crédit de trésorerie, outre intérêts postérieurs au 18 avril 2025 au taux légal jusqu'à complet règlement,
MODERE la clause pénale d'exigibilité anticipée et la FIXE à la somme de 1.000€,
CONDAMNE
Monsieur [P] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 29.064,72€, au titre du prêt professionnel, outre intérêts postérieurs au 18 avril 2025 au taux de 4,80% sur la somme de 27.776,72€ et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet règlement,
Vu l'article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil,
REJETTE
la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [W],
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la CAISSE [Adresse 3] la somme de 2.000€,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [P] [W] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT
que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE
les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président.
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