T. com. 2301, 28 juill. 2026, n° 2026000667
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Texte de la décision
*1DE/00/01/99/77*
R.G. : 2026000667 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
P.C. : 2026/40 JUGEMENT DU MARDI 28 JUILLET 2026
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
EN DATE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Où siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Madame Laure BOURLIAUD, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 26 mai 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
[Q]
[Adresse 1]
Activité : broyage forestier location pelle tracteur benne abattage mécanise élagage débardage câblage défrichage transport de bois travaux Btp divers Négoce de bois et achat-revente Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 904 624 640 (2021B00264)
Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que «
au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Monsieur [T] [Q], Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SELAS [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [J], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,
Attendu que la SELAS [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [J], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que le passif déclaré s'élève à 66 014.55 euros, précision étant faite que le délai pour déclarer n'est pas expiré et sous réserve de vérification par le dirigeant, qu'au regard des derniers exercices comptables il semble difficile de rembourser les dettes au vu du chiffre d'affaires réalisé, que cependant Monsieur [Q] semble déterminé à redresser
son activité de sorte qu'il n'entend pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation, ce d'autant plus qu'il n'a pas été informé de dette nouvelle,
Attendu que Monsieur [T] [Q], Représentant Légal de la société débitrice, a été entendu en ses observations et indique vouloir développer la vente de bois de chauffage dès l'autonome prochain, qu'un client litigieux lui doit en outre la somme de 70 700 euros, ce qui solderait son passif, qu'ainsi la phase amiable en recouvrement n'étant pas concluante, il entend intenter une action en justice,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 juillet 2026,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère Public dûment avisé de la date d'audience,
Ordonne
la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
[Q]
[Adresse 1] Activité : broyage forestier location pelle tracteur benne abattage mécanise élagage débardage câblage défrichage transport de bois travaux Btp divers Négoce de bois et achat-revente Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 904 624 640
Précise
que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin
de la période d'observation (situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que Monsieur [Q] sera convoqué à l'audience du 24 novembre 2026, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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