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T. com. 2301, 28 juill. 2026, n° 2026000873


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Date
28/07/2026
Numéro
2026000873
Lieu / cour
2301
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d2736d6da041962afa8fb

Texte de la décision

5,966 caractères

*1DE/00/01/99/53*

R.G. : 2026000873 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

P.C. : 2026/50 JUGEMENT DU MARDI 28 JUILLET 2028

OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

EN DATE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Où siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Madame Laure BOURLIAUD, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1],

Représentée à l'audience par Madame Ophélie DUMAS selon pouvoir donné en date du 13 octobre 2025 par Madame Aurélie MAGNE, Directrice,

Comparante,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [B] [Adresse 2] Activité : Commerce d'autres véhicules automobiles Non immatriculé au RCS de [Localité 1],

Défendeur défaillant à l'audience,

Attendu que l'URSSAF LIMOUSIN reprend les termes de son assignation de laquelle il ressort que Monsieur [Q] [B] est redevable de la somme de 16 276.71 euros au titre de cotisations impayées depuis février 2023, que toutes les démarches amiables en recouvrement demeurant vaines, elle sollicite aujourd'hui l'ouverture à l'encontre de son débiteur d'une procédure de Redressement Judiciaire en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, celui-ci étant manifestement en état de cessation des paiements,

Attendu que Monsieur [Q] [B] est défaillant faute de comparaître ou de s'y faire représenter,

Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 juillet 2026,

SUR CE :

Attendu que Monsieur [Q] [B] exerce une activité indépendante;

Attendu qu'aux termes des dispositions légales applicables, l'entrepreneur individuel est titulaire de deux patrimoines distincts, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel ;

Attendu que seuls les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité professionnelle constituent le patrimoine professionnel;

Attendu que la procédure collective ne peut porter, sauf exceptions prévues par la loi, que sur le patrimoine professionnel ;

Attendu que l'état de cessation des paiements s'apprécie au regard du seul patrimoine professionnel ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Q] [B] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible de son activité professionnelle avec son actif disponible professionnel;

Attendu qu'en raison du défaut d'information quant à l'existence d'une activité réelle ou non, le Tribunal entend ouvrir dans un premier temps un redressement judiciaire, et de fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

Attendu qu'il n'est pas justifié, en l'état, d'une confusion des patrimoines ou d'une fraude permettant d'étendre la procédure au patrimoine personnel ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé de la date d'audience,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [Q] [B] [Adresse 3] 23420 Activité : Commerce d'autres véhicules automobiles Non immatriculé au RCS de [Localité 1],

DIT

que la procédure ne porte que sur le patrimoine professionnel de Monsieur [B],

Fixe provisoirement au 28 janvier 2025 la date de cessation des paiements,

Fixe

à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

Renvoie

l'affaire à l'audience du

22 septembre 2026,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Francis DUBOSCLARD et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [K] [H],

Désigne

en qualité de mandataire judiciaire la

SELAS [W] & ASSOCIES prise

en la personne de Me [D] [W], [Adresse 4] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,

Désigne

en qualité de Commissaire de Justice

Maître [I] [O]

, demeurant [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,

Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation sera déposé au greffe de ce tribunal,

Ordonne

la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à Monsieur [Q] [B],

Ordonne

la signification du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

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