T. com. 2702, 30 juill. 2026, n° 2023F00149
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Texte de la décision
[CS1]12702550529921@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2026
Références : 2023F00149 / 2024F00058
ENTRE :
1/ La SARL AGRO LR immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 443 207 402, Dont le siège social est [Adresse 1]
2/ La SAS [G] DE L'OUEST immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 399 472 331, Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentées par la SCP RSD AVOCATS en la personne de Me Emmanuelle MENOU (EVREUX) Comparantes par Me Emmanuelle MENOU
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
1/ La SCI TEVIMMO PRO immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 838 074 623 Dont le siège social est [Adresse 3]
2/ LES TRAVAUX DU VEXIN immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 517 735 411 Dont le siège social est [Adresse 4]
Représentées par la SELARL GUECAN [L] GUERRIER prise en la personne de Me [R] [L] ayant comme correspondant la SCP [A] [Y] en la personne de Me Delphine ABRY-LEMAITRE (EVREUX) Comparantes par Me [L]
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
ET ENCORE :
La SARL SERTECH INTERNATIONAL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 418 587 713, Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS en la personne de Me Emmanuelle MENOU (EVREUX) Comparante par Me MENOU
PARTIE EN INTERVENTION FORCÉE,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 4 juin 2026, composée de M. Jérôme GAUDRIOT, Président de l'audience, Mme Nathalie LAMARRE et Mme Cécilie BENARD, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Par acte du 11 avril 2002, la société SERTECH INTERNATIONAL, dirigée par M. [T] [D], a acquis un terrain cadastré ZC [Cadastre 1] sis [Adresse 5] [Localité 4].
Par acte authentique du 22 mai 2018, publié le 7 juin 2018, la société SERTECH INTERNATIONAL (Le vendeur) a ensuite revendu ce même terrain à la SCI TEVIMMO PRO (l'acquéreur), gérée par M. [V] [F].
L'acte notarié stipulait que l'acquéreur devenait propriétaire du bien à compter de la signature de l'acte de vente. Il prévoyait toutefois que certaines parties du bien demeuraient temporairement occupées par le vendeur, avec une restitution au plus tard le 31 décembre 2021. A l'expiration de ce délai, les matériels et documents laissés dans les lieux par le vendeur deviendraient la propriété de l'acquéreur, de plein droit et sans indemnité.
A la suite de cette acquisition, la SCI TEVIMMO PRO a donné les lieux à bail à la société LES TRAVAUX DU VEXIN, également dirigée par M. [V] [F].
À l'issue du délai contractuellement fixé au 31 décembre 2021, plusieurs matériels seraient demeurés sur le site.
Les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST, dont les dirigeants sont respectivement Mme [C] [E] et M. [T] [D], soutiennent être propriétaires des biens suivants :
Un chariot élévateur de marque MITSUBISHI, revendiqué par la société [G] DE L'OUEST ;
Un chariot élévateur de marque HYSTER équipé d'un moteur YANMAR, revendiqué par la société [G] DE L'OUEST ;
Une presse à huile, revendiquée par la société [G] DE L'OUEST ;
Un marbre ou table en fer, revendiqué par la société [G] DE L'OUEST ;
Ainsi qu'un chariot élévateur MANITOU, revendiqué par la société AGRO LR.
Les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST font valoir que ces matériels ne relevaient pas du patrimoine de la société SERTECH INTERNATIONAL au moment de la vente du 22 mai 2018 et qu'ils ne pouvaient, dès lors, être transmis à la SCI TEVIMMO PRO par l'effet de l'acte notarié.
Elles reprochent en conséquence à la SCI TEVIMMO PRO et à la société LES TRAVAUX DU VEXIN d'avoir refusé de leur restituer lesdits biens.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, les sociétés AGRO LR et SAS [G] DE L'OUEST ont fait assigner pardevant ce tribunal la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN et la SCI TEVIMMOPRO aux fins comme il est dit en cet acte de :
Déclarer recevables et bien fondées les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST en leurs demandes.
En conséquence, condamner in solidum les SCI TEVIMMO PRO et SARL LES TRAVAUX DU VEXIN à restituer, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 8éme jour suivant la signification de la présente décision :
A la SARL [G] DE L'OUEST :
Un chariot élévateur de marque MITSUBISHI,
Un chariot élévateur de marque HYSTER avec moteur de marque YANMAR,
Une presse à huile,
Un marbre / table en fer.
Ala société AGRO LR:
Un chariot élévateur 4 roues motrices de marque MANITOU
Condamner in solidum les mêmes à payer à la SAS [G] DE L'OUEST la somme de 54.000€ à titre de dommages et intérêts, compte arrêté au 30 juin 2023, soit 3.000€ par mois à parfaire au jour de la décision à intervenir, (l'astreinte s'y substituant alors).
Condamner in solidum les mêmes à payer à la Société AGRO LR la somme de 18.000€ à titre de dommages et intérêts, compte arrêté au 30 juin 2023, soit 1.000€ par mois à parfaire au jour de la décision à intervenir (l'astreinte s'y substituant alors).
Se réserver la liquidation des astreintes.
Condamner in solidum la SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN à payer aux sociétés AGRO LR et la SARL [G] DE L'OUEST une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 2023F00149.
Les demanderesses sollicitent la restitution sous astreinte des matériels dont elles revendiquent la propriété, ainsi que la condamnation des défenderesses au paiement de dommages et intérêt.
Par acte du 10 avril 2024, la SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN ont appelé en intervention forcée et en garantie la société SERTECH INTERNATIONAL, aux fins comme il est dit en cet acte de :
RECEVOIR la SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN en leur présente mise en cause.
DIRE recevable et bien fondée les demandes de la SCI TEVIMMO PRO et de la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée devant le Tribunal de Commerce d'EVREUX sous le numéro RG 2023 F 00149 (appelée à la prochaine audience de procédure le 15 avril 2024)
CONDAMNER la société SERTECH INTERNATIONAL à garantir la SCI TEVIMMO PRO et de la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance initiée par les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST.
CONDAMNER la société SERTECH INTERNATIONAL à payer à la société TEVIMMO PRO et à la société LES TRAVAUX DU VEXIN la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la société SERTECH INTERNATIONAL aux entiers dépens
Cette seconde instance a été enregistrée sous le numéro RG 2024F00058.
Dans leurs écritures, la SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN concluent à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au mal-fondé des demandes formées par les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST, en contestant notamment la preuve de la propriété des matériels revendiqués ainsi que la réalité et l'étendue du préjudice allégué.
À titre subsidiaire, elles demandent que la société SERTECH INTERNATIONAL soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST demandent, pour leur part, la jonction des procédures RG 2023F00149 et RG 2024F00058, l'accueil de leurs demandes en restitution sous astreinte, ainsi que le rejet des prétentions adverses.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré.
Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2023F00149 et 2024F00058 et de statuer par une seule et même décision.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°2 de la SARL AGRO LR, la SAS [G] DE L'OUEST et la SARL SERTECH INTERNATIONAL,
Vu les conclusions de la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN et de la SCI TEVIMMO PRO,
Sur les demandes de la SARL AGRO LR, la SAS [G] de l'Ouest, demanderesses au principal et la SARL SERTECH INTERNATIONAL, intervenante forcée
La SARL AGRO LR, la SAS [G] de l'Ouest, demanderesses au principal et la SARL SERTECH INTERNATIONAL, intervenante forcée, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction entre les procédures 2023F00149 et 2024F00058.
Débouter la SARL TRAVAUX DU VEXIN et la SCI TEVIMMO PRO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
Il est demandé au Tribunal de Commerce d'EVREUX de déclarer recevables et bien fondées les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST en leurs demandes.
En conséquence, condamner in solidum les SCI TEVIMMO PRO et SARL LES TRAVAUX DU VEXIN à restituer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision :
A la SARL [G] DE L'OUEST :
Un chariot élévateur de marque MITSUBISHI,
Un chariot élévateur de marque HYSTER avec moteur de marque YANMAR,
Une presse à huile,
Un marbre / table en fer.
A la société AGRO LR :
* Un chariot élévateur 4 roues motrices de marque MANITOU
Condamner in solidum les mêmes à payer à la SAS [G] DE L'OUEST la somme de 54.000€ à titre de dommages et intérêts, compte arrêté au 30 juin 2023, soit 3.000€ par mois à parfaire au jour de la décision à intervenir, (l'astreinte s'y substituant alors).
Condamner in solidum les mêmes à payer à la Société AGRO LR la somme de 18.000€ à titre de dommages et intérêts, compte arrêté au 30 juin 2023, soit 1.000€ par mois à parfaire au jour de la décision à intervenir (l'astreinte s'y substituant alors).
Se réserver la liquidation des astreintes.
Condamner in solidum la SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN à payer aux sociétés AGRO LR, SERTECH et la SARL [G] DE L'OUEST une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe.
Sur les demandes de la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN, de la SCI TEVIMMO PRO, défenderesses au principal
La SARL LES TRAVAUX DU VEXIN et la SCI TEVIMMO PRO, défenderesses au principal, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
RECEVOIR la SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN en leur mise en cause de la société SERTECH INTERNATIONAL.
ORDONNER la jonction de l'instance principale enrôlée devant le Tribunal de Commerce d'EVREUX sous le numéro RG 2023 F 00149 avec l'instance enrôlée sous le n° RG 2024F00058
DECLARER la société LES TRAVAUX DU VEXIN recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER la société TEVIMMOPRO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
DECLARER prescrites les actions initiées par les sociétés [G] DE L'OUEST ET AGRO LR
DECLARER les actions initiées par les sociétés [G] DE L'OUEST ET AGRO LR irrecevables
PRONONCER la mise hors de cause la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN
A titre subsidiaire :
DIRE que la société AGRO LR et la société [G] DE L'OUEST ne rapportent pas la preuve de la propriété des matériels revendiqués
DEBOUTER la société AGRO LR et la société [G] DE L'OUEST de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que la société AGRO LR et la société [G] DE L'OUEST ne rapportent pas la preuve de leur préjudice
* DEBOUTER la société AGRO LR et la société [G] DE L'OUEST de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
A titre encore plus subsidiaire :
* JUGER QUE société AGRO LR et la société [G] DE L'OUEST ne sont pas fondées à solliciter l'indemnisation de leur préjudice à compter du 1er janvier 2022
En conséquence
* REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société AGRO LR et par la société LES BOUCHERIES DE L'OUEST
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SERTECH INTERNATIONAL à garantir la SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur
encontre dans le cadre de l'instance initiée par les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST.
CONDAMNER solidairement la société [G] DE L'OUEST, la société AGRO LR et la société SERTECH INTERNATIONAL à verser à la société LES TRAVAUX DU VEXIN, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER solidairement la société [G] DE L'OUEST, la société AGRO LR et la société SERTECH INTERNATIONAL à verser à la SCI TEVIMMO PRO, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le bien-fondé des demandes en restitution d'une chose ou en paiement de l'indû formées par la SARL AGRO LR, la SAS [G] de l'Ouest, demanderesses au principal et la SARL SERTECH INTERNATIONAL, intervenante forcée
Vu les conclusions des parties, Vu les articles 2224 et 2276 du Code civil Vu l'article 122 du CPC,
Considérant l'acte authentique en date du 22 mai 2018, établissant la vente d'un terrain par la société SERTECH INTERNATIONAL à la SCI TEVIMMO PRO.
L'acte notarié stipulait que l'acquéreur devenait propriétaire du bien à compter de la signature de l'acte de vente, et qu'il prévoyait toutefois que certaines parties du bien demeuraient temporairement occupées par le vendeur, avec une restitution au plus tard le 31 décembre 2021.
A l'expiration de ce délai, les matériels et documents laissés dans les lieux par le vendeur deviendraient la propriété de l'acquéreur, de plein droit et sans indemnité.
Sur la prescription des actions initiées par les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST.
L'article 122 du code de procédure civile stipule « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 2224 du code civil stipule « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La SCI TEVIMMO PRO oppose à la demande des sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST une fin de non-recevoir tirée de la prescription, faisant valoir que l'acte de vente de l'immeuble litigieux a été publié le 7 juin 2018 et que les demanderesses disposaient, dès cette date, des éléments nécessaires pour agir.
Le présent litige ne porte pas sur la validité ou les effets de la vente de l'immeuble, mais sur la revendication et la restitution des matériels que les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST soutiennent être leur propriété.
La seule publication de l'acte de vente ne saurait caractériser, à elle seule, la connaissance par les sociétés demanderesses des faits leur permettant d'exercer leur action. Si cette publication a pour effet de rendre l'acte opposable aux tiers, elle ne permet pas d'établir que les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST avaient connaissance, dès cette date, que les
matériels qu'elles revendiquent ne leur seraient pas restitués, ni qu'elles disposaient d'un intérêt à agir.
Jusqu'à l'échéance contractuellement fixée au 31 décembre 2021, les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST conservaient la faculté de reprendre les matériels laissés sur les lieux. Ce n'est qu'à compter de cette date, que l'atteinte alléguée à leur droit de propriété a été susceptible de se réaliser. Les sociétés demanderesses n'ont ainsi été en mesure de connaître les faits leur permettant d'exercer utilement leur action qu'à compter de cette échéance.
L'assignation ayant été délivrée le 2 octobre 2023, le délai de prescription quinquennale n'est pas expiré et l'action des sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCI TEVIMMO PRO sera rejetée.
Sur la propriété des matériels litigieux et les effets de la possession
L'acte de vente dispose « La SARL SERTECH INTERNATIONAL s'oblige à rendre libre les lieux (…) le 31 décembre 2021, de toute occupation de personnes ou d'objet, réquisition ou préavis de réquisition.
Étant convenu qu'au cas où ces lieux ne seraient pas libres à la date susvisée, le matériel et les documents laissés dans les lieux par le VENDEUR, deviendront la propriété de l'ACQUEREUR, sans qu'il y ait lieu au versement d'une indemnité et le VENDEUR ne pourra alors aucunement entrer dans les lieux et demander la restitution desdits biens ».
Les demanderesses soutiennent que les matériels litigieux n'appartenaient pas à la société SER-TECH INTERNATIONAL lors de la vente de l'immeuble et qu'ils ne pouvaient donc être transmis à la SCI TEVIMMO PRO par le seul effet de cette stipulation de l'acte notarié ;
Cependant, il n'est pas établi que la SCI TEVIMMO PRO ait eu connaissance, au moment de son entrée en possession des biens demeurés sur les lieux à l'issue du délai contractuel, de droits de propriété concurrents revendiqués par les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST.
L'acte authentique ne comporte aucune réserve ni aucune mention laissant apparaitre l'existence de droits de tiers sur les matériels laissés sur place.
Il n'est pas davantage démontré que les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST aient, avant le 31 décembre 2021, revendiqué auprès de la SCI TEVIMMO PRO la propriété des matériels litigieux ou attiré son attention sur l'existence de droits concurrents.
Dans ces conditions, la SCI TEVIMMO PRO a appréhendé les matériels demeurés sur le site en exécution des stipulations de l'acte authentique, lesquelles étaient de nature à lui faire légitimement croire que la société SERTECH INTERNATIONAL avait qualité pour en organiser le sort avant l'expiration du délai contractuel.
L'article 2276 du code civil stipule « En fait de meubles, la possession vaut titre ».
La bonne foi du possesseur s'apprécie au moment de l'entrée en possession et suppose la croyance légitime de tenir la chose de celui qui avait pouvoir de la transmettre.
Les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST produisent diverses pièces au soutien de leur revendication de propriété. Toutefois, à les supposer suffisantes pour établir leur propriété initiale sur les matériels litigieux, cette circonstance ne suffit pas à faire échec à la présomption résultant de l'article 2276 du Code civil ;
La SCI TEVIMMO PRO n'a pas appréhendé les matériels litigieux de manière clandestine ou irrégulière. Elle en est entrée en possession en exécution des stipulations expresses de l'acte
authentique de vente du 22 mai 2018, lequel prévoyait que les matériels laissés sur les lieux audelà du 31 décembre 2021 deviendraient sa propriété de plein droit.
La société LES TRAVAUX DU VEXIN, preneur du bail consenti par la SCI TEVIMMO PRO et dirigée par le même gérant, M. [V] [F], occupait les lieux pour le compte de cette dernière, de sorte que la détention matérielle des biens s'analyse comme ayant été exercée au nom et au profit de la SCI TEVIMMO PRO, seule titulaire du droit de propriété immobilière sur le fonds.
Sa possession s'est exercée de manière paisible, publique et non équivoque, les biens étant demeurés sur le fonds dont elle était propriétaire et dont elle assurait l'exploitation par l'intermédiaire de son preneur.
En l'espèce, la SCI TEVIMMO PRO doit dès lors être regardée comme ayant acquis la possession des matériels litigieux de bonne foi et est fondée à se prévaloir de la présomption de propriété instituée par l'article 2276 du Code civil.
Les demandes en restitution formées par les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST étant privées de fondements, les demandes indemnitaires qui en constituent l'accessoire seront, en conséquence, rejetées.
Sur la nécessaire intervention de la société LES TRAVAUX DU VEXIN
La SARL LES TRAVAUX DU VEXIN sollicite sa mise hors de cause ;
Cette société a été appelée à l'instance en sa qualité d'occupante et exploitante des lieux, de sorte que sa présence à la procédure n'apparaît pas dépourvue de lien avec l'objet du litige ;
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société SERTECH INTERNATIONAL
La SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN demandent, à titre subsidiaire, que la société SERTECH INTERNATIONAL soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ;
Aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la SCI TEVIMMO PRO et de la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN au titre des demandes principales ;
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'appel en garantie dirigé contre la société SERTECH.
En conséquence,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2023F00149 et RG 2024F00058.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI TEVIMMO PRO ;
Il y a lieu de débouter les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST de l'ensemble de leurs demandes en restitution.
Il y a lieu de débouter les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts.
Il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par la SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN à l'encontre de la société SERTECH INTERNATIONAL, celui-ci étant devenu sans objet.
Il y a lieu de débouter les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST à payer à la SCI TEVIMMO PRO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST à payer à la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2023F00149 et RG 2024F00058.
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI TEVIMMO PRO.
DEBOUTE les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST de leurs demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par la SCI TEVIMMO PRO et la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN à l'encontre de la société SERTECH INTERNATIONAL.
CONDAMNE in solidum les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST à payer à la SCI TEVIMMO PRO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST à payer à la SARL LES TRAVAUX DU VEXIN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés AGRO LR et [G] DE L'OUEST aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 129.83 euros.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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