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T. com. 3102, 30 juill. 2026, n° 2026001837


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Date
30/07/2026
Numéro
2026001837
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d2aa6d6da041962afc2bb

Texte de la décision

8,251 caractères

Numéro de rôle : 2026001837 PC : 2025/753

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 juillet 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS DISTRIBUTION FRANCE LIVRAISONS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

17/07/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS DISTRIBUTION FRANCE LIVRAISONS

[Adresse 1] : 750 909 632

Ont été désignés :

Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [F] [T]

Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [G] Juge-commissaire : Monsieur [X] [A]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 21/04/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

L'affaire a successivement été renvoyée aux audiences des 05/05/2026, 23/06/2026.

Par requête en date du 24/06/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 la SAS DISTRIBUTION FRANCE LIVRAISONS et l'éventuel représentant des salariés.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21/07/2027.

L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 21/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [V] [Q] président de la SAS DISTRIBUTION FRANCE LIVRAISONS assisté par Maître [O] [K] de la SELARL [K], la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [F] [T], représentée par Mme [H] [Y], la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [G], ès qualités.

L'administrateur judiciaire a reprise les termes de son rapport en indiquant que la demande de liquidation judiciaire est mal fondée dans la mesure où le redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible. Les éléments actuels permettent la circularisation du plan qui ne déroge pas aux dispositions légales.

Le mandataire judiciaire indique que les capitaux propres ne sont pas reconstitués. Le plan, qui prévoit les deux premières années des échéances à 1 %, ne permet pas de démontrer la capacité financière de la société à assurer sa pérennité.

Me [K] demande au ministère public de requérir un renouvellement exceptionnel de la période d'observation. La demande de conversion en liquidation judiciaire ne répond pas aux obligations légales. La société a agi régulièrement pour obtenir les éléments comptables, elle s'est restructurée et a des clients qui comptent sur elles. La variation de stock importante doit pouvoir être expliquée.

Le juge-commissaire, en son rapport écrit, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a indiqué ne pas requérir de renouvellement exceptionnel de période d'observation et émet dans ses réquisitions un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la passif de la SAS DISTRIBUTION FRANCE LIVRAISONS est supérieur à 300 k €,
* que la société n'a jamais été bénéficiaire depuis plusieurs années et que les derniers éléments comptables diffusés ne font état d'un excédent que par une variation de stocks inexpliquée durant l'audience,
* que la société n'a pas été en mesure depuis le début de la procédure de fournir des éléments comptables concrets permettant de justifier du retournement annoncé régulièrement,
* que la trésorerie n'est que de 4 000 €,
* que dans le prévisionnel communiqué les charges salariales seront supérieures en 2026,
* que les capitaux propres ne sont à ce jour pas reconstitués et que la DREAL n'a pas

encore été sollicitée à ce sujet,
* que la SAS DISTRIBUTION FRANCE LIVRAISONS se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession.

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS DISTRIBUTION FRANCE LIVRAISONS, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 17/07/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [G] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire en son rapport écrit.

Le ministère public entendu.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire de

SAS DISTRIBUTION FRANCE LIVRAISONS

[Adresse 2] SIREN : 750 909 632

Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Maintient Monsieur [X] [A] en qualité de juge-commissaire et Madame [W] [J] en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [G] en qualité de liquidateur.

Nomme SCP BDDC COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [V] [Q], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

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