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T. com. 3102, 30 juill. 2026, n° 2026006361


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Date
30/07/2026
Numéro
2026006361
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d2ac1d6da041962afc378

Texte de la décision

5,998 caractères

Numéro de rôle : 2026006361 PC : 2026/163

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 juillet 2026

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL IDDEA.A

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

19/02/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de

SARL IDDEA.A

[Adresse 1] SIREN : 540 039 278

Par jugement en date du 09/04/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 21/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 21/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [M] [T], représentant légal de l'entreprise et la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Q] [W], mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 15/07/2026.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public, dans ses réquisitions, a indiqué s'opposer à un plan dans cette procédure et s'interroge sur le compte courant débiteur.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 15/07/2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,

que l'exploitation de la SARL IDDEA.A est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL IDDEA.A au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL IDDEA.A

Il appartiendra au dirigeant de la SARL IDDEA.A d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Vu l'avis du ministère public.

Monsieur le juge-commissaire en son rapport «écrit.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de :

SARL IDDEA.A

[Adresse 1] SIREN : 540 039 278

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Monsieur [M] [T], représentant légal de l'entreprise, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en

deux exemplaires au plus tard le 25/08/2026.

Dit que Monsieur [M] [T], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter le

25/08/2026 à 16 heures 15

devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au

08/09/2026 à 11 heures 00

la date à laquelle Monsieur [M] [T], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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