Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3402, 29 juill. 2026, n° 2026003897


Vérifier : T. com. 3402, 29 juill. 2026, n° 2026003897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026003897
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d3768d6da041962b00c89

Texte de la décision

13,069 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 29/07/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 22/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

RG.: 2026 003897

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

[Q] (SCI) [Adresse 1] M. [S] [J], gérant En personne

INTERVENANTS :

Me [X] [I] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société [Q] Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne

SELARL FHBX représentée par Me [G] [Y] En qualité d'Administrateur Judiciaire de la société [Q] Domiciliée ès qualités : [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] En personne

Par jugement en date du 22/10/2025, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[Q] (SCI)

Exerçant une activité de :

L'acquisition par achat ou apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits constituant l'annexe, l'accessoire ou le complément des biens et droits immobiliers en question

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Cette décision a désigné :
* Mme [N] [W] en qualité de juge-commissaire,
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement rendu en date du 17/12/2025, notre tribunal a désigné la SELARL FHBX représentée par Me [G] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société [Q] (SCI) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 22/07/2026.

La société [Q] (SCI), prise en la personne de son gérant en exercice, M. [S] [J], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :

Elle souhaitait rembourser l'intégralité de son passif sur 10 ans par échéances annuelles progressives de 3 % les 1ère et 2ème années, 5 % les 3ème et 4ème années, 9 % la 5ème année et 15 % de la 6ème à la 10ème année.

Elle précisait, concernant les créances bancaires, que les modalités présentées portaient sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts.

Enfin concernant les créances des sociétés LE LAVOIR, LE DELPHINIUM et [S] [J] [T] (95 153.96 €), ces dernières seront remboursées à l'issue du règlement intégral du passifitiers.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 003897 du rôle général et 2026000650 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 22/07/2026, à laquelle :

Ouï, pour la SELARL FHBX, Me [G] [Y], ès qualités, en personne, qui a indiqué au tribunal que :

Il convient de rappeler que dans le cadre de cette procédure, une cession n'était pas envisageable, la société [Q] a donc proposé des modalités d'apurement du passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il convient de rappeler que le passif dans cette société est principalement constitué de créances tiers et que les créances intragroupe seront réglées à l'issue du règlement intégral du passif tiers.

L'exposant rejoint les observations du rapport du mandataire judiciaire et s'en remet à la sagesse du tribunal.

Ouï, Me [X] [I], ès qualités, en personne, qui a indiqué au tribunal que :

La société a communiqué la comptabilité sur les exercices 2023 à 2025 et il convient de noter qu'après retraitement des dotations aux amortissements (51 671 € par an), l'exploitation est bénéficiaire (+ 30 120 € en 2024 et + 9 308 € en 2025).

La rentabilité de la société doit toutefois très nettement s'améliorer dans les prochaines années si la société souhaite parvenir à solder les échéances de plan de redressement présenté.

La société souhaite régler son passif à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de 3 % les 1ère et 2ème années, 5 % les 3ème et 4ème années, 9 % la 5ème année et 15 % de la 6ème à la 10ème année.

Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.

En conclusion et au vu de la comptabilité communiquée, il apparait que les loyers facturés aux sociétés d'exploitation ne sont pas suffisants pour régler les échéances à 9 % et 15 % et l'exposant estime que la cession de l'immeuble est la seule solution pour désintéresser les créanciers. Cette solution de cession nécessite toutefois du temps pour trouver un repreneur crédible.

En l'état l'exposant s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'opportunité d'arrêter le plan présenté.

Ouï pour la société [Q] (SCI), M. [S] [J], son gérant, en personne, qui a indiqué au tribunal que :

Elle n'emploie actuellement pas de salarié.

Elle sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.

Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que la rentabilité de la société doit s'améliorer dans les

prochaines années pour être en mesure de solder les échéances du plan. Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal au vu du rapport du mandataire judiciaire et de la comptabilité communiquée.

Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société à ses créanciers.

SUR CE, LE TRIBUNAL

– après avoir entendu la SELARL FHBX représentée par Me [G] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire, Me [X] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Q] (SCI) et le gérant de cette dernière en leurs explications, - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la société [Q] (SCI) qui exerce une activité d'acquisition par achat ou apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits constituant l'annexe, l'accessoire ou le complément des biens et droits immobiliers en question, dans un fonds sis [Adresse 5], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 22/10/2025.

Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 919 271.32 €.

Il convient de déduire de ce passif :

les créances intragroupe qui seront remboursées à l'issue du règlement intégral du passif tiers :

LE LAVOIR SAS……………………………..

LE DELPHINIUM SARL………………………………
* [S] [J] [T] SARLU………………………………

La STE [Q] (SCI) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :

3 % les années 1 et 2 soit 24 723.52 €

5 % les années 3 et 4 soit 41 205.87 €

9 % la 5ème année soit 74 170.56 €

15 % de la 6ème à la 10ème année soit 123 617.60 €

tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de :

2 060.29 € les années 1 et 2

3 433.82 € les années 3 et 4

6 180.88 € l'année 5

10 301.47 € de la 6ème à la 10ème année

entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

Me [X] [I], ès qualités, a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 10 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [X] [I] a reçu 1 réponse :
* 1 créancier, représentant 0.78 % du passif, a refusé le plan,
* 9 créanciers, représentant 99.22 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

Il convient de retenir qu'il ressort de la comptabilité communiquée que les échéances à 9 % et 15 % pourront difficilement être honorées en raison de l'insuffisance des loyers facturés aux sociétés d'exploitation. Néanmoins compte tenu de ce que l'objectif poursuivi par la société reste la cession, qui permettra de désintéresser les créanciers. En l'état de ces éléments, et compte-tenu de ce que 9 créanciers sur 10, représentant 99.22 % du passif, acceptent le plan proposé par la société [Q] (SCI), il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'arrêter le plan présenté à ses créanciers et d'accorder à la société [Q] (SCI) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers et immobiliers appartenant à la société [Q] (SCI) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

LOURO-DECROIX (SCI)

Exerçant une activité de

L'acquisition par achat ou apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits constituant l'annexe, l'accessoire ou le complément des biens et droits immobiliers en question

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 824 117.36 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances progressives de :

3 % les années 1 et 2 soit 24 723.52 €

5 % les années 3 et 4 soit 41 205.87 €

9 % la 5ème année soit 74 170.56 €

15 % de la 6ème à la 10ème année soit 123 617.60 €

Soit des échéances mensuelles de :

2 060.29 € les années 1 et 2

3 433.82 € les années 3 et 4

6 180.88 € l'année 5

10 301.47 € de la 6ème à la 10ème année

en ce non compris :
* les créances intragroupe qui seront remboursées à l'issue du règlement intégral du passif tiers :

LE DELPHINIUM SARL………………………………

[S] [J] [T] SARLU………………………………

MET FIN à la mission de la SELARL FHBX représentée par Me [G] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.

MET FIN à la mission de Me [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE : Me [X] [I] Domicilié : [Adresse 6]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que la société [Q] (SCI) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de :

2 060.29 € les années 1 et 2

3 433.82 € les années 3 et 4

6 180.88 € l'année 5

10 301.47 € de la 6ème à la 10ème année

et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par la société [Q] (SCI) à hauteur du montant de l'annuité au « [R] l'Euro» entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 29/07/2027, et les autres le 29/07 des neuf années suivantes.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [X] [I] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LOURO-DECROIX (SCI)

DIT que le présent jugement sera publié par les soins du commissaire à l'exécution du plan à la conservation des Hypothèque dont dépendent les immeubles, propriétés du débiteur, durant toute la durée du plan.

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.