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T. com. 4502, 24 juill. 2026, n° 2024000172


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Date
24/07/2026
Numéro
2024000172
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d392fd6da041962b014c2

Texte de la décision

14,830 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

N°217

Rôle n° : 2024000172 Bis

DEMANDEUR A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

SAS [N] [J] ISOLANT DE [Localité 1]

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 517 380 515

Représentée par :

SELARL LEROY AVOCATS Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR OPPOSANT

SARL DAT [Localité 3]

Dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 4] Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 793 589 979

ininaureulee au RCS u Orieans sous le li 795 56

Représentée par :

Maître Jean-Christophe SILVA Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 12 mai 2026 où l'affaire a été prise en délibéré au 25 juin 2026, à cette date, le délibéré a été prolongé au 24 juillet 2026,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe

Copie exécutoire délivrée

I – LES FAITS

La société SAS [N] [J] ISOLANT DE [Localité 1] (ci-après « [N] [J] ») est spécialisée dans le vitrage isolant, le verre feuilleté et trempé.

La société SARL DAT [Localité 3] a comme objet d'activité la réalisation, la commercialisation et l'installation de verrières.

La société [N] [J] a émis à l'attention de la société DAT [Localité 3] deux factures pour un montant de 50 180,80 euros TTC :

Facture n° 068598 du 10 mai 2023, d'un montant de 15 081,11 euros TTC

Facture n° 068705 du 17 mai 2023, d'un montant de 35 729,69 euros TTC

Par voies téléphoniques, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023 puis par lettre d'huissier du 4 octobre 2023, la société [N] [J] a tenté, sans y parvenir, d'obtenir le paiement des dites factures.

D'où la présente instance.

II – LA PROCEDURE

La société DAT [Localité 3] a fait opposition le 12 décembre 2023 à l'ordonnance d'injonction de payer signée le 30 octobre 2023 à la requête de la société [N] [J] en paiement d'une somme en principal de 50 180,80 euros.

L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal de Commerce d'Orléans à l'audience du 08 février 2024.

L'affaire a été plaidée une première fois devant le Tribunal de Commerce d'Orléans à l'audience du 08 janvier 2026.

Dans son jugement du 02 avril 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.

L'affaire a à nouveau été plaidée devant le Tribunal de Commerce d'Orléans à l'audience du 12 mai 2026.

Le président de l'audience clôt les débats, met le jugement en délibéré au 25 juin 2026 et dit qu'il sera communiqué aux parties par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Dans ses dernières conclusions, la société [N] [J] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées, Vu ce qui précède,

Rejetant toutes demandes, moyens, fins et prétentions adverses plus amples ou contraires,

Déclarer la société DAT [Localité 3] mal fondée en son opposition à l'injonction de paiement, l'en débouter ;

Déclarer la société [N] [J] recevable et bien fondée en ses demandes de paiement à l'encontre de la société DAT [Localité 3], y faire droit ;

Condamner la société DAT [Localité 3] à payer à la société [N] [J] la somme totale de 50.810,80 euros TTC en principal augmentée de l'indemnité de recouvrement de 40 euros et des pénalités de retard contractuelles d'un montant égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal calculées sur la somme de 15.081,11 € à compter du 10 juin 2023, date d'échéance de la facture n°068598 et sur la somme de 35.829,69 € à compter du 17 juin 2023, date d'échéance de la facture n°068705

Condamner la société DAT [Localité 3] à payer à la société [N] [J] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société DAT [Localité 3] à payer à la société DANI [J] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamner la société DAT [Localité 3] aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'Ordonnance d'Injonction de Payer ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, et rejeter toute demande adverse contraire.

Dans ses dernières conclusions, la société DAT [Localité 3] demande au tribunal de :

Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 30 octobre 2023 ;

Constater la violation du principe contradictoire, de la loyauté des débats et du droit au procès équitable ;

Par conséquent :

A titre principal,

Ecarter des débats toutes pièces qui seraient remises à l'audience par la société [N] [J] au soutien de sa demande ;

Débouter la société [N] [J] de l'intégralité de ses demandes non justifiées ;

Subsidiairement,

Enjoindre la société [N] [J] à communiquer ses arguments et pièces sur lesquelles sont fondées ses demandes et renvoyer l'affaire à telle date qu'il paira à la

juridiction;

Encore plus subsidiairement au fond,

Constater les manquements contractuels de la société [N] [J] ;

Faire droit à la demande d'exception d'inexécution et de compensation des créances soulevées par la société DAT [Localité 3] ;

Débouter la société [N] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société [N] [J] a verser à la société DAT [Localité 3] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner la société [N] [J] aux entiers dépens.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

1. Pour la société [N] [J] :

Vu les conclusions n°2 déposées pour l'audience du 8 janvier 2026.

2. Pour la société DAT [Localité 3] :

Vu les dernières conclusions déposées pour l'audience du 8 janvier 2026.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

a) Sur la recevabilité de l'opposition :

La société DAT [Localité 3] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 1415 du Code de Procédure Civile, reçue au greffe le 12 décembre 2023.

La signification de l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 22 novembre 2023 au gérant de la SARL DAT [Localité 3].

Le délai d'un mois pour faire opposition a bien été respecté.

En conséquence, le Tribunal déclare l'opposition de la société DAT [Localité 3]

recevable.

b) Sur la violation du principe contradictoire, de la loyauté des débats et du droit au procès équitable :

Lors de l'audience du 12 mai 2026, le conseil de la société DAT [Localité 3] a informé le tribunal qu'il avait reçu les pièces de la partie adverse et avait eu le temps nécessaire pour les étudier.

Le tribunal constatera que le principe du contradictoire, la loyauté des débats et du droit au procès équitable ont été respectés.

Le tribunal n'écarte des débats aucune pièce remise par la société [N] [J] au soutien de sa demande.

c) Sur les sommes dues en principal :

En droit :

Le Code civil précise :
* Article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
* Article 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

Obtenir une réduction du prix ;

Provoquer la résolution du contrat ;

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
* Article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
* Article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Dans les faits :

La société [N] [J] demande le paiement de deux factures pour un montant de 50 180,80 euros TTC par la société DAT [Localité 3] :

Facture n° 068598 du 10 mai 2023, d'un montant de 15 081,11 euros TTC

Facture n° 068705 du 17 mai 2023, d'un montant de 35 729,69 euros TTC

Concernant la facture 068598, les parties versent aux débats :
* Le bon de commande BC00649 émis par la société DAT [Localité 3] (pièce n°3 du défendeur)

La confirmation de commande 643481 émis par la société [N]

[J] (pièce n°3 du défendeur)
* Le bordereau de livraison 643481/1 émis par la société [N] [J] (pièce n°4 du demandeur)
* La facture n°068598 émis par la société [N] [J] (pièce n°3 du demandeur)

Concernant la facture 068705, les parties versent aux débats :
* Le bon de commande BC00649 émis par la société DAT [Localité 3] (pièce n°3 du défendeur)
* La confirmation de commande 643482 émis par la société [N] [J] (pièce n°3 du défendeur)
* Le bordereau de livraison 643482/1 émis par la société [N] [J] (pièce n°2 du demandeur)
* La facture n°068705 émis par la société [N] [J] (pièce n°1 du demandeur)

La société DAT [Localité 3] prétend que les livraisons correspondant à ces factures ont été incomplètes et non conformes. Toutefois, la société DAT [Localité 3] ne verse aucun document pouvant soutenir sa prétention. En effet, la société DAT [Localité 3] ne fournit pas de bordereau de réserve de livraison, ni de courrier de réclamation.

De plus la société DAT [Localité 3] ne conteste à aucun moment les factures reçues.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la société [N] [J] a parfaitement exécuté sa partie du contrat.

Le tribunal déclarera la société [N] [J] bien fondée en ses demandes de paiement à l'encontre de la société DAT [Localité 3], et y faire droit.

Le tribunal condamnera la société DAT [Localité 3] à payer à la société [N] [J] la somme totale de 50.810,80 euros TTC en principal augmentée de l'indemnité de recouvrement de 40 euros et des pénalités de retard contractuelles d'un montant égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal calculées sur la somme de 15.081,11 € à compter du 10 juin 2023, date d'échéance de la facture n°068598 et sur la somme de 35.829,69 € à compter du 17 juin 2023, date d'échéance de la facture n°068705.

d) Sur la résistance abusive :

En droit :

Le Code Civil dispose que :

Article 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 1231-6 (alinéa 3) : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »

En matière commerciale, pour condamner une société pour résistance abusive, le tribunal doit caractériser une faute distincte du simple retard de paiement ou du simple fait de se défendre en justice (qui est un droit fondamental).

La jurisprudence exige la preuve d'une mauvaise foi flagrante, d'une intention de nuire, ou d'une résistance purement dilatoire face à une créance incontestable.

Dans les faits :

Attendu que si l'exercice d'une action en justice ou le droit de se défendre constitue un droit constitutionnel qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé par une faute, la résistance opposée à une créance certaine, liquide et exigible devient abusive lorsqu'elle procède d'une mauvaise foi caractérisée.

Attendu que la société DAT [Localité 3] bien que régulièrement sollicité :

N'a jamais répondu à la société [N] [J] ;

S'est bornée à soulever des moyens de pure forme dénués de tout sérieux ;
A retardé sciemment la procédure en plaidant la violation du débat contradictoire avant de se rétracter.

Attendu que cette résistance injustifiée, dictée par la seule volonté de retarder l'échéance du paiement, a causé à la société [N] [J] un préjudice financier et commercial distinct de celui réparé par les intérêts de retard, en affectant sa trésorerie et en l'obligeant à consacrer un temps managérial et juridique au suivi de ce litige.

Le tribunal condamnera la société DAT [Localité 3] à payer à la société [N] [J] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

e) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [N] [J] les frais non inclus dans les dépens ;

Par conséquent le Tribunal condamnera la société DAT [Localité 3] à payer la somme de 3 500 € à la société [N] [J], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, le Tribunal condamnera la société DAT [Localité 3] en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 2023,

Constate que le principe du contradictoire, la loyauté des débats et du droit au procès

équitable ont été respectés.

N'écarte des débats aucune pièce remise par la société [N] [J] au soutien de sa demande.

Déclare

la société [N] [J] recevable et bien fondée en ses demandes de paiement à l'encontre de la société DAT [Localité 3], y faire droit.

Condamne

la société DAT [Localité 3] à payer à la société [N] [J] la somme en principal de 50.810,80 euros TTC en principal

Condamne

la société DAT [Localité 3] à payer à la société [N] [J] des pénalités de retard contractuelles d'un montant égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal calculées sur la somme de 15.081,11 € à compter du 10 juin 2023, date d'échéance de la facture n°068598 et sur la somme de 35.829,69 € à compter du 17 juin 2023, date d'échéance de la facture n°068705.

Condamne

la société DAT [Localité 3] à payer à la société [N] [J] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamne

la société DAT [Localité 3] à payer à la société [N] [J] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne

la société DAT [Localité 3] à payer la somme de 3 500 € à la société [N] [J], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute

les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire ;

Condamne

la société DAT [Localité 3] en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 99,70 euros ;

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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