T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026003532
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 8 juillet 2026, par :
la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI
Maçonnerie et toutes autres activités liées au bâtiment plâtrerie menuiserie.
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 398 850 859
Représentée à l'audience par son dirigeant : Monsieur [W] [G], assisté de son conseil, Maître [V], avocate associée au sein du cabinet PREVEO Avocats, à [Localité 3]
Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur [C] ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Maître [Z] GRAND, conseil, a exposé les difficultés rencontrées par la société et l'impossibilité d'y faire face en raison notamment de l'augmentation des coûts et d'un départ d'un salarié « pilier », ayant entrainé une désorganisation de son activité ; que, toutefois, la société avait des perspectives avec des commandes signées ; que, dans ces conditions, elle sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que Monsieur [W] [G], représentant légal de la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI, a comparu en chambre du conseil et a confirmé les propos de son conseil ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé «
du redressement judiciaire
», Chapitre 1er intitulé «
de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
», d'ouvrir à l'égard de la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI reste notamment devoir une dette exigible depuis le 18 mai 2026 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI au 18 mai 2026 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 18 mai 2026, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M. [T] [K]
Mandataire judiciaire
: SELARL [U] - [R],
prise en la personne de Me [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Commissaire de Justice
: SELARL WASSILIEFF d'ESPALUNGUE
COMMISSAIRE DE JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du
23 septembre 2026, à quatorze heures
, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SARL LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, à son conseil, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt six.
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