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T. com. 6202, 2 juill. 2026, n° 2026003173


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Date
02/07/2026
Numéro
2026003173
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d3c3ad6da041962b022bc

Texte de la décision

3,949 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

02/07/2026

RG : 2026 003173 - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE c/ 1.2.3. [U] [B] ET RENOV (SAS)

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Régis MEPLON et Mme Dorothée MAQUINGHEN, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.

En présence de Mme Annabelle MARGUERITTE, Vice-Procureure.

Mme Sylvia [N], présidente de la société 1.2.3. [U] [B] ET RENOV (SAS) - [Adresse 1] -

travaux de maçonnerie, gros œuvre
a effectué le 23/06/2026, au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Mme [N] a comparu en personne en chambre du conseil à l'audience du 02/07/2026. Elle déclare que l'entreprise rencontre d'importantes difficultés de trésorerie. Le chiffre d'affaires est insuffisant pour couvrir l'ensemble des charges fixes et notamment les charges sociales malgré une demande d'échéancier auprès de l'URSSAF qui avait été acceptée. Il demeure un salarié mais en raison de saisies sur compte et n'ayant plus de camion à disposition (accidenté), il s'avère impossible de continuer le prochain chantier. Mme [N] reconnaît avoir perçu des acomptes.

Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu'il ressort des pièces et documents produits que la société 1.2.3. [U] [B] ET RENOV (SAS) ne dispose d'aucun actif disponible déclaré au regard d'un passif échu déclaré de 14 306.94 €.

Le ministère public soulignant l'utilisation des acomptes à des fins autres que ceux pour lesquels ils avaient été perçus, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à la demande de la dirigeante,

Attendu que la société 1.2.3. [U] [B] ET RENOV (SAS) n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible ; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré et sera fixé provisoirement au 01/10/2025, date d'exigibilité de la dette URSSAF.

Qu'eu égard à l'insuffisance de chiffre d'affaires et au souhait formulé par la dirigeante, le redressement de l'entreprise apparait impossible et il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L641-1 à L641-15 du code de commerce,

[F] une procédure de liquidation judiciaire à l'égard

de la société 1.2.3. [U] [B] ET RENOV (SAS) immatriculée sous le n° 941 062 929 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2].

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2025.

NOMME M. Régis MEPLON juge commissaire.

DESIGNE

la SELARL [D] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [W] [Y] - [Adresse 3], liquidateur.

DESIGNE

la SELARL ELODIE PEEREN - SAINT OMER [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.

DIT

que conformément à l'article L641-1 du code précité, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission et/ou de rejet dans le délai de 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

FIXE

à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT

qu'il appartiendra à Mme [N] d'informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement de son adresse personnelle, afin d'être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président

Jean-Marc RAULT

le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.