T. com. 6202, 2 juill. 2026, n° 2026000696
Vérifier : T. com. 6202, 2 juill. 2026, n° 2026000696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
02/07/2026
RG : 2026 000696 - EURL [E] - JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Régis MEPLON et Mme Dorothée MAQUINGHEN, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
En présence de Mme Annabelle MARGUERITTE, Vice-Procureure.
Après avoir entendu Mme [R] [E], gérante de l'EURL [E], accompagnée de son époux, ainsi que la SELARL [Q] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [T] [D], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [N] [Y].
Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l'égard de l'EURL [E] - ventes au détail en magasin et à domicile de prêt à porter, de bijoux fantaisie, d'accessoires, de maroquinerie - immatriculée sous le numéro 814 884 078 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire le 16/04/2026 en vue de l'examen du plan de redressement. Après un renvoi, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 02/07/2026.
Le plan de redressement proposé par l'EURL [E] prévoit :
* Paiement immédiat des créances inférieures à 500 € ;
* Paiement du superprivilège en 11 mensualités d'égal montant, un acompte de 10 % ayant été réglé ;
* Règlement du passif à 100 % en 10 annuités progressives, soit
5 % chacune des deux premières années
10 % chacune des six annuités suivantes
15 % chacune des deux dernières annuités,
Il est sollicité de la CAISSE D'EPARGNE que les taux d'intérêts contractuels de 4.75 et 4.5 % soit ramenés à 3 % et que les intérêts de la période d'observation soient abandonnés. Il est également sollicité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD que les intérêts de la période d'observation soient abandonnés.
En garantie pour la bonne exécution du plan, l'EURL [E] propose :
* La transmission annuelle du bilan et des comptes de résultats ;
* Versement mensuel entre les mains du commissaire au plan.
Conformément aux dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce, les propositions du plan d'apurement du passif ont été envoyées à l'ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance.
A l'audience, Me [D] rappelle que selon ordonnance du 3 avril 2025, M. le juge commissaire a autorisé la résiliation du bail portant sur le local de [Localité 1], lequel a été restitué à son propriétaire.
Le compte de résultat au 30.03.2026 sur le premier trimestre 2026 fait état d'un chiffre d'affaires de 84 818 € et d'une perte de 11 050 € sachant qu'il s'agit d'une période creuse pour l'activité. En l'état, la situation demeure fragile et les effets de la fermeture du magasin de [Localité 1], la réduction du personnel et la diminution des charges fixes tardent à produire leurs effets. Ceci dit, l'EURL [E] dispose encore de certains leviers dont la mise en place est en cours à savoir :
* la négociation pour les tarifs postaux (envoi des colis)
* la limitation de la rémunération de la dirigeante
* l'achat direct (sans intermédiaire) des marchandises auprès des usines
* la possibilité de limiter le montant des loyers
Un compte de résultat prévisionnel a été établi par l'expert-comptable laissant augurer un retour à une situation équilibrée a l'horizon de la fin d'année 2026.
S'agissant de la proposition de plan, on constate que seul un créancier ne représentant que 0.63 % refuse le projet présenté. Les banques acceptent le principe de l'abandon des intérêts de la période d'observation et pour la CAISSE D'EPARGNE la limitation des intérêts au taux de 3 %.
Me [D] fait remarquer que la dirigeante est particulièrement investie. Elle émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire et sollicite en complément le versement entre ses mains des fonds destinés au CGEA afin de contrôler les paiements ainsi que l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Mme [E] indique que l'activité de vente à distance représente 60 à 70% des ventes. Elle confirme à l'audience son total engagement afin de parvenir à honorer le plan. M. [E] précise que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre se monte à environ 102k € et que le loyer a été revu à la baisse afin d'amoindrir les charges.
Le juge commissaire se montre favorable au projet de plan de redressement qu'il qualifie d'optimiste mais fragile au vu des résultats du premier trimestre 2026. Il souligne la forte volonté de la dirigeante.
Le ministère public, optimiste sur la réussite d'une dirigeante pugnace, émet un avis favorable à l'homologation du plan.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l'article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,
Attendu que le plan repose sur un prévisionnel qui devrait permettre à l'entreprise de dégager la capacité d'autofinancement nécessaire à l'apurement du passif,
Attendu que sur 35 créanciers, seuls 17 ont répondu ; que 16 d'entre eux ont répondu par la positive ; que seule [H] [I], créancier d'une dette échue de 1 123.20 € refuse le projet.
Que les banques acceptent le principe de l'abandon des intérêts de la période d'observation et la CAISSE D'EPARGNE accepte de limiter les intérêts contractuels au taux de 3 %.
Que M. le juge commissaire et le ministère public sont favorables au plan.
Attendu que dans ces conditions, il échet d'homologuer le plan de redressement de l'EURL [E] dans les termes ci-après.
Attendu que comme garanties supplémentaires pour les créanciers, l'inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan, le paiement mensuel de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ainsi que la transmission annuelle par l'EURL [E] des bilans et comptes de résultats au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan, seront ordonnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-14 et suivant du code de commerce,
Vu les réquisitions du ministère public et l'avis du juge commissaire,
DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers.
ARRETE comme suit le plan de redressement de l'EURL [E] :
* Paiement immédiat des créances inférieures à 500 € ;
* Paiement immédiat du superprivilège sauf accord dérogatoire des parties
* Règlement du passif à 100 % en 10 annuités progressives, soit
5 % chacune des deux premières années
10 % chacune des six annuités suivantes
15 % chacune des deux dernières annuités,
DIT
que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire ou refusant le plan, se verront appliquer le plan à savoir le règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 10 annuités progressives.
ORDONNE
le paiement par mensualités de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
DIT
que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l'exécution du plan
pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan
* DIT
que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l'exécution du plan.
PRONONCE
l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2], pendant toute la duré du plan, sauf à obtenir la levée de ladite inaliénabilité par le
tribunal, à charge pour l'entreprise d'en opérer les formalités au greffe du tribunal de céans.
PREND ACTE
que les banques acceptent le principe de l'abandon des intérêts de la période d'observation et la CAISSE D'EPARGNE accepte de limiter les intérêts au taux de 3 %.
NOMME
la SELARL [Q] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [T] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
ORDONNE
la transmission annuelle par l'EURL [E] (SARL) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l'exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.
ORDONNE
le versement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan des fonds destinés au CGEA.
ORDONNE toutes publicités prévues en pareille matière.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
le greffier
Laurence PIDOU
le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.