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T. com. 7301, 27 juill. 2026, n° 2026L00842


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Date
27/07/2026
Numéro
2026L00842
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d44abd6da041962b049a3

Texte de la décision

4,755 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 27/07/2026

Références : 2026L00842 / 2025J00113

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 04/03/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL ML [N], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 949565337, et nommé :

M. [T] [I], en qualité de juge commissaire,

la SELARL [E] [V] / Me M. [V], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la requête en date du 23/06/2026 présentée par la SELARL [E] [V] / Me M. [V] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l'EURL ML [N], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer, par acte de commissaire de justice, l'EURL ML [N], [Adresse 2], à l'audience de la chambre du conseil de ce tribunal du 27/07/2026, [Adresse 3], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur ladite requête,

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 08/07/2026 contenant, d'une part, dénonciation de cette ordonnance et d'autre part, citation de l'EURL ML [N], à comparaître à cette audience,

Vu le rapport du juge commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de l'EURL ML [N],

Vu la communication de la cause au ministère public,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 27/07/2026, il a été entendu :

M. [F] [O], lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

Me [E] [V], représentant la SELARL [E] [V] ès qualités,

M. [D] [M], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel ne s'est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l'appliquer car la vente des

actifs à réaliser est incompatible avec la durée relativement brève de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de l'EURL ML [N].

Désigne la SELARL [E] [V] / Me M. [V], [Adresse 4], [Localité 1], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [F] [X] [O] [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 27/07/2026, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Olivier BOURNONVILLE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 27/07/2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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