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T. com. 7702, 27 juill. 2026, n° 2024F00584


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Date
27/07/2026
Numéro
2024F00584
Lieu / cour
7702
Chambre
5 ème chambre B
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d4946d6da041962b06516

Texte de la décision

10,958 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 27 JUILLET 2026

N° 2024F00584

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SAS [Adresse 1]

, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 707 280 236,

Demanderesse représentée par la SELARL PARME AVOCATS, agissant par Me Xavier MATHARAN, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

D'UNE PART,

ET :

SAS [O] [I] (SEVALOR)

, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 844 976 530,

Défenderesse représentée par la SCP STREAM, agissant par Me Charles de CORBIERE, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Pascal RENARD, Avocat au Barreau de Paris, postulant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Le 3 mars 2022, la société [O] [I] a conclu avec la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (RCM) un marché de travaux portant sur le lot « terrassement et VRD » dans le cadre de la réalisation d'une plateforme de massification, déconditionnement et hygiénisation de biodéchets sur la commune de [Localité 1].

Le montant initial du marché, fixé à 452 465,36 euros HT, a ensuite été porté à 572 924,91 euros HT en raison de travaux supplémentaires.

Les travaux ont été réceptionnés le 19 juillet 2023 avec réserves, certaines d'entre elles étant contestées par RCM, qui a refusé de signer le procès-verbal de réception.

Deux situations de travaux demeurent impayées par [O] [I] : la situation n° 10, facturée le 28 avril 2023 pour un montant de 96 625,11 euros HT, et la situation n° 11, établie le 31 mai 2023 pour un montant de 13 506,63 euros HT, soit un total de 110 131,74 euros HT.

Après prise en compte de la déduction des 301 m2 d'enrobés non réalisés (soit – 4 656,47 euros HT), le cumul des situations impayées n°10 et n°11 s'élève à 105 475,27 euros HT.

Face à ce défaut de paiement, RCM a adressé, le 20 novembre 2023, une mise en demeure réclamant la somme de 138 368,81 euros TTC, incluant les intérêts de retard.

Par courrier en date du 20 décembre 2023, [O] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a refusé de s'exécuter, invoquant des malfaçons et inexécutions prétendument constatées lors de la réception, et a proposé de limiter son règlement à la somme de 57 760,51 euros HT.

Postérieurement à l'audience de mise en état du 26 mai 2025, la société [O] [I] a procédé à plusieurs règlements partiels : 50 000 euros TTC le 26 mai 2025, 19 312,61 euros TTC le 27 mai 2025 et 4 106,40 euros TTC le 19 juin 2025, soit un total de 73 419,01 euros TTC (61 182,50 euros HT).

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société par actions simplifiée [Adresse 1] a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société [O] [I] à lui verser une somme de 149 776,29 euros TTC, avec actualisation des intérêts moratoires au jour du rendu du jugement, avec intérêts au taux de 12,5 % à compter du 28 mai 2023 pour la facture du 28 avril 2023 de 115 950,13 euros relative à la situation n° 10, au taux de 14,5 % à compter du 18 février 2024 pour la facture du 18 janvier 2024 de 10 620,19 euros relative à la situation n° 11,

CONDAMNER la société [O] [I] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 20 janvier 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions n°4 du 30 mars 2026 de la SELARL PARME Avocats, dans l'intérêt de SAS [Adresse 1],

Aux conclusions n°3 du 26 janvier 2026 de la SCP STREAM, dans l'intérêt de SAS [O] [I].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le paiement des situations de travaux 10 et 11

La société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES soutient que les situations de travaux n° 10 et 11 étaient exigibles dans un délai de trente jours conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce. Elle rappelle avoir déduit le montant des 301 m2 d'enrobé non réalisés et conteste le bien-fondé des déductions opérées par la société [O] [I], qu'elle qualifie d'infondées, disproportionnées et dépourvues de chiffrage contradictoire. Elle invoque les articles 1219 et 1220 du code civil pour soutenir que l'exception d'inexécution ne peut jouer en l'absence de manquement suffisamment grave.

Pour justifier la suspension des paiements, la société [O] [I] soutient que des désordres et malfaçons ont été constatés lors de la réception des travaux, d'une gravité suffisante pour fonder une exception d'inexécution au sens des articles 1219 et 1220 du code civil. Elle a eu recours aux services d'un maître d'œuvre aux fins de conseil et de suivi du chantier et s'appuie sur le procès-verbal de réception du 19 juillet 2023, lequel mentionne un certain nombre de travaux à effectuer pour mise en conformité du chantier.

Le tribunal considère que les paiements des situations de travaux auraient dû être réglés dans le délai de trente jours conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce et à l'article 8 « Modalités de paiement » du marché de travaux.

Les manquements mentionnés dans le procès-verbal de réception ne sont pas suffisamment graves pour fonder une exception d'inexécution, dès lors qu'il s'agit de malfaçons facilement réparables ne mettant en cause ni la solidité de l'ouvrage ni son exploitation.

En conséquence, le tribunal considère que la société [O] [I] n'a pas respecté les conditions contractuelles et la condamnera au paiement des situations n° 10 et 11.

Sur le caractère fondé des déductions opérées par [O] [I]

La société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES conteste l'ensemble des déductions opérées par la société [O] [I], soutenant que certaines des réserves figurant au procès-verbal de réception ont depuis lors été levées et que les déductions forfaitaires appliquées sont injustifiées.

En réponse, la société [O] [I] soutient que ces déductions sont justifiées par les désordres constatés lors de la réception du chantier et s'appuie sur le décompte général établi par son maître d'œuvre.

Le tribunal relève que des réserves ont été levées et que d'autres, mentionnées dans le procèsverbal de réception, sont exclues du périmètre du marché de travaux.

Le tribunal relève par ailleurs que la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES a admis la réserve portant sur les enrobés et a déduit la somme correspondante dans sa situation définitive.

S'agissant de la déduction concernant le portail d'entrée du site, le constat d'huissier et le rapport du maître d'œuvre établissent que ce portail doit être repris intégralement. Le tribunal retient à

ce titre la somme de 17 853 € HT (21 423,60 € TTC), figurant au marché initial, en déduction du montant dû.

Après imputation des règlements partiels de 73 419,01 € TTC intervenus entre le 26 mai et le 19 juin 2025, le solde restant dû s'établit à 53 151,32 € TTC. Déduction faite de la somme de 21 423,60 € TTC retenue au titre du portail, le montant dû s'élève à 31 727,72 € TTC (26 439,76 € HT). La déduction au titre du portail excédant le montant de la situation n° 11 (16 207,96 € TTC), le solde restant est entièrement imputable à la situation n° 10.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [O] [I] à payer à la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES la somme de 31 727,72 € TTC.

Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société [O] [I]

La société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES soutient que l'exception d'inexécution nécessite un manquement grave lors de la réalisation de l'ouvrage et que les désordres invoqués sont mineurs, certains d'entre eux ayant au demeurant été levés dès octobre 2023.

La société [O] [I] soutient dans ses dernières conclusions que les multiples malfaçons la privent de la jouissance normale de son bien.

Comme exposé ci-dessus, les manquements constatés dans le procès-verbal de réception ne présentent pas la gravité requise par les articles 1219 et 1220 du code civil pour justifier la suspension des paiements. La société [O] [I] ne justifie pas d'un préjudice pouvant fonder une telle exception.

En conséquence, le tribunal déboutera la société [O] [I] de sa demande fondée sur l'exception d'inexécution.

Sur les intérêts de retard

L'article 8 « Modalités de paiement » du marché de travaux du 3 mars 2022 stipule que les sommes dues à l'entrepreneur ouvrent droit au paiement d'intérêts moratoires au taux en vigueur passé un délai maximum de trente jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage.

Le solde restant dû de 31 727,72 € TTC étant entièrement imputable à la situation n° 10 (facture du 28 avril 2023), les intérêts moratoires courront au taux contractuel de 12,5 % à compter du 28 mai 2023, date d'expiration du délai contractuel de trente jours, et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Le tribunal considère que la nature du différend et les éléments produits aux débats ne justifient pas le recours à une expertise judiciaire.

En conséquence, le tribunal déboutera la société [O] [I] de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable de condamner la société [O] [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la société [O] [I] à payer à la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES la somme de 31 727,72 euros TTC, avec intérêts au contractuel de 12,5% à compter du 28 mai 2023,

DEBOUTE la société [O] [I] de sa demande d'expertise judiciaire,

CONDAMNE la société [O] [I] à payer à la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES la somme de 1 500 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [O] [I] aux entiers dépens dont frais de greffe arrêtés à la somme de 75,03 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoires,

RETENU à l'audience publique du 26 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, Mme Sophie LOISEAU, et M. Jeremy VOISIN, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 juillet 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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