T. com. 7702, 27 juill. 2026, n° 2025F00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 27 JUILLET 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SAS IKIMO, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Philippe BRUZZO, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, plaidant, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D'UNE PART,
ET :
SAS I@D FRANCE (IMMOBILIER@DOMICILE), ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SELARL IMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société IKIMO est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 802 571 869, spécialisée dans le développement et la commercialisation d'un logiciel comparateur de logements neufs dénommé IKIMO9.
La société I@D France est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 503 676 421, exploitant un réseau de mandataires immobiliers indépendants.
Les deux sociétés ont conclu un premier contrat de partenariat le 4 février 2021, ayant pour objet la transmission de contacts par I@D France à IKIMO concernant des personnes souhaitant acheter un logement neuf.
Un second contrat, intitulé « Contrat de licence : IKIMO 9 outil de vente », a été conclu le 20 juillet 2021. Ce contrat prévoyait notamment à son article 4 que le licencié (I@D France) s'engageait à mettre fin aux mandats conclus avec les promoteurs partenaires d'Ikimo.
Un troisième contrat, intitulé « Délégation générale de commercialisation », a été conclu le 1er février 2022. Ce contrat comporte à son article 1er alinéa 3 la clause suivante : « Il est expressément convenu que la présente Délégation de Mandat n'interdit pas au Délégataire de pouvoir contractualiser directement avec un ou plusieurs promoteurs qui pourraient être partenaires d'Ikimo9 pour les mêmes programmes ».
Un avenant en date du 23 novembre 2023 a transféré le contrat de licence à la société IAD INTERNATIONAL.
La société IKIMO a découvert que 31 ventes avaient été réalisées avec des promoteurs partenaires d'Ikimo sans rétrocession de commission.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2024, la société IKIMO a mis en demeure la société I@D France de procéder au paiement des rétrocessions.
Par courrier du 17 avril 2024, la société IAD INTERNATIONAL a notifié la résiliation du contrat de licence.
La société IKIMO a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 3 juillet 2024.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SAS IKIMO a formulé les demandes suivantes :
JUGER qu'il ressort des circonstances, de la chronologie des faits et du comportement que l'intention des parties était de mettre en place un accord de partenariat conférant une exclusivité au profit de la société IKIMO,
CONSTATER que la société IAD n'a pas respecté son obligation d'exclusivité en continuant à conclure des ventes avec des promoteurs partenaires de la société IKIMO,
CONSTATER que les circonstances dans lesquelles IAD a résilié le contrat la liant avec la société IKIMO mettent en évidence le caractère déloyal et brutal de son comportement,
CONDAMNER la société IAD à payer 63085 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier induit par sa violation de la clause d'exclusivité,
CONDAMNER IAD à payer 31542 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'avoir pu investir et se développer dans des meilleures conditions,
CONDAMNER IAD à payer 10000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de la société,
CONDAMNER IAD à payer 10000 euros de dommages-intérêts au titre de la résolution fautive du contrat,
Au total, condamner la société IAD à payer à IKIMO la somme de 114627 euros,
CONDAMNER la société IAD à payer à la société IKIMO la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société IAD aux entiers dépens,
JUGER qu'il y a lieu à exécution provisoire.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 28 juillet 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Par courrier en date du 20 juillet 2026, le Conseil de la société IAD France a sollicité la réouverture des débats aux fins de mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société IKIMO le 24 juin 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société IKIMO.
Dans ces conditions, la société IAD France sollicite la réouverture des débats aux fins de mise en cause du liquidateur désigné.
Le tribunal fera droit à cette demande et renverra l'examen de l'affaire à l'audience du 26 octobre 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, avant dire droit,
VU les articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 26 octobre 2026 à 14h00,
RESERVE les dépens,
RETENU à l'audience publique du 26 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 juillet 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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