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T. com. 7702, 22 juin 2026, n° 2025F00250


Vérifier : T. com. 7702, 22 juin 2026, n° 2025F00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2025F00250
Lieu / cour
7702
Chambre
5 ème chambre B
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d498fd6da041962b06675

Texte de la décision

3,107 caractères

N° 2025F00250

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SAS GODIN DECLOCHEZ, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Me Nicolas HUYARD, Avocat au Barreau de Strasbourg, plaidant, et par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de Melun, postulante, substituée lors de l'audience par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET :
* Mme [E] [R], demeurant [Adresse 2],
M. [F] [G], demeurant chez Madame [H] [F] – [Adresse 3],

Défendeurs représentés par Me Antoine RENET, Avocat au Barreau de Melun,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SAS GODIN DECLOCHEZ a assigné Mme [E] [R] et M. [F] [G] aux fins de voir :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Condamner solidairement Madame [E] et Monsieur [F] à payer à la société GODIN DECLOCHEZ les sommes suivantes :

9 458,78 euros au titre de la créance déclarée au liquidateur,

500 euros à titre de dommages-intérêts,

1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 30 juin 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES:

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [M] [T], dans l'intérêt de la SAS GODIN DECLOCHEZ, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.

Les défendeurs, présents à l'audience, ont déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

La SAS GODIN DECLOCHEZ supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SAS GODIN DECLOCHEZ de son désistement d'instance et d'action,

DONNE ACTE aux défendeurs de leur acceptation du désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C., à la charge de la SAS GODIN DECLOCHEZ,

RETENU à l'audience publique du 22 juin 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 22 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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