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T. com. 7702, 22 juill. 2026, n° 2025R00007


Vérifier : T. com. 7702, 22 juill. 2026, n° 2025R00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2025R00007
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 3ème mercredi
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d49cdd6da041962b06794

Texte de la décision

5,512 caractères

N° 2025R00007

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JUILLET 2026

Par-devant Nous, M. Jacques ROBIN, présidant l'audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté

ENTRE :

1/ SARL [Adresse 2] [Adresse 3]

2/ Me [Y] [U], ès qualité de liquidateur judicaire de la SARL [Adresse 2],
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentés par Me Mathieu QUEMERE (ESSONNE)

PARTIES EN DEMANDE, d'une part,

ET :

SAS PIERRES ET POUTRES

[Adresse 5]

Représentée par la SELARL LAVILLAT-[Localité 2], agissant par Me Alexandre LAVILLAT ([Localité 3])

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

LES FAITS :

La société 2M [L] est une société à responsabilité limitée, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de béton prêt à l'emploi depuis plus de 5 ans.

Depuis le mois d'avril 2024, la société PIERRES ET POUTRES, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre, fait appel à la

société 2M [L] pour se faire livrer du ciment dans le cadre d'un chantier situé à [Localité 4] (77).

La société 2M [L] indique rencontrer de grandes difficultés pour obtenir de la société PIERRES ET POUTRES, le paiement des factures échues suivantes :

la facture n° F2024-04-00368 en date du 30 avril 2024, arrivée à échéance le 30 mai 2024, pour un montant de 5.035,94 € TTC.,

la facture n°F2024-05-00485 en date du 31 mai 2024, arrivée à échéance le 30 juin 2024, d'un montant de 17.657,86 € TTC,

la facture n°F2024-06-00578 en date du 28 juin 2024, arrivée à échéance le 28 juillet 2024, d'un montant de 4.508,35 € TTC.

Un paiement de l.644,12 € a été imputé sur la facture n''F2024-06-00578, soit un montant total restant dû de 25.558,03 € en principal.

La société 2M [L] a relancé la société PIERRES ET POUTRES par lettre RAR en date des 8 juillet 2024, 18 juillet 2024, 22 juillet 2024, 1er août 2024 et 9 août 2024.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société 2 M [L], alors placée en redressement judiciaire, a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la société PIERRES ET POUTRES aux fins de voir :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société PIERRES ET POUTRES à verser à la société 2M [L] la somme provisionnelle de 25.558,03 € TTC au titre du solde restant dû par la société PIERRES ET POUTRES à la société 2M [L] arrêté au 27 novembre 2024 et assortir cette condamnation provisionnelle des intérêts au taux légal,

CONDAMNER la société PIERRES ET POUTRES à verser à la société 2M [L] la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de résistance abusive,

CONDAMNER la société PIERRES ET POUTRES à verser à la société 2M [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société PIERRES ET POUTRES aux entiers dépens.

Par jugement en date du 2 décembre 2024, le redressement a été converti en liquidation judiciaire.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 15 janvier 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de formaliser un accord amiable, et a de nouveau été évoquée à l'audience de ce jour.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s'en réfère :

Au courriel du 20/07/2026 du Conseil de la SARL 2M Béton, tendant à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse,

Au courriel du 21/07/2026 du Conseil de la SAS PIERRE ET POUTRES, tendant à l'acceptation du désistement de la demanderesse, et à voir entériner le désistement de ses demandes reconventionnelles.

SUR CE :

La requérante a fait savoir au juge des référés qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance, ni son action.

La défenderesse a déclaré acquiescer au désistement et se désister elle-même de ses demandes reconventionnelles.

En ces circonstances, le juge des référés entend constater l'extinction de l'instance et de l'action et son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la SARL 2M [L].

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile

DONNONS ACTE à SARL 2M [L] de son désistement d'instance et d'action,

DONNONS ACTE à la SAS PIERRE ET POUTRES de son acceptation du désistement,

DONNONS ACTE à la SAS PIERRE ET POUTRES du désistement de ses demandes reconventionnelles,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement,

LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 93,47 euros T.T.C. à la charge de la SARL 2M Béton,

RETENU à l'audience publique du 22 juillet 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 22 juillet 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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