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T. com. 7702, 20 juill. 2026, n° 2026L00743


Vérifier : T. com. 7702, 20 juill. 2026, n° 2026L00743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
2026L00743
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d49f1d6da041962b06847

Texte de la décision

4,601 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 2026

N° 2026L00743

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SCI DE L'ERABLE, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse à l'opposition, représentée par Monsieur [O], son gérant,

D'UNE PART,

ET :

La SELARL MJC2A, prise en son étude sise [Adresse 2], agissant en tant que Mandataire liquidateur des ETS MILLETS,

Défenderesse à l'opposition,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Par un jugement en date du 27 juillet 2025, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAS ETS MILLET et a désigné Maitre [K] en qualité de Mandataire Liquidateur.

La SCI DE L'ERABLE était le bailleur de la SAS ETS MILLET suivant un bail pour les locaux situé au [Adresse 3], bail résilié en date du 28 juillet 2025.

Les locaux ont été restitués au bailleur en date du 30 janvier 2026.

La SCI de L'ERABLE a sollicité en date du 03/02/2026 la prise en charge auprès du Mandataire-Liquidateur du versement de la somme de 24.660 € au titre du débarrassage des locaux occupés par la société ETS MILLET.

La SELARL MJC2A a sollicité l'avis du Juge Commissaire dans le cadre d'une requête auprès de celui-ci.

LA PROCÉDURE

La SCI DE L'ERABLE, a sollicité la SELARL MJC2A pour une prise charge des frais de nettoyage et d'évacuation.

L'affaire a été portée devant le Juge-commissaire par la SELARL MJC2A en date du 12 février 2026.

Par ordonnance contradictoire en date du 25/02/2026, le Juge-commissaire a prononcé un refus et n'a pas autorisé la SARL MJC2A à régler la somme de 24 660.00 € à la SCI DE L'ERABLE.

Cette ordonnance a été régulièrement notifiée à Monsieur [O], gérant de la SCI DE L'ERABLE le 04/03/2026.

La SCI DE L'ERABLE a formé une opposition à l'encontre de cette ordonnance par déclaration déposée au greffe du présent Tribunal le 14/04/2026.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 18/05/2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
* La SCI DE L'ERABLE sollicite la rétractation de l'ordonnance du 25/02/2026 et le paiement de la somme de 20 160 € T.T.C. correspondant au devis produit.
* La SELARL MJC2A s'en remet à la sagesse du Tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article R.621-21 du Code de commerce, les décisions du juge-commissaire sont susceptibles de recours dans un délai de dix jours à compter de leur communication ou de leur notification, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des avis de réception versés aux débats que l'ordonnance du juge-commissaire contestée a été régulièrement notifiée à Monsieur [O], gérant de la SCI DE L'ERABLE, par lettre RAR envoyée le 04/03/2026 et avisée le 06/03/2026.

Le délai de dix jours pour former recours, qui est un délai de procédure strict, a commencé à courir le lendemain, soit le 07/03/2026, pour expirer le 16/03/2026.

L'avis de passage ayant été déposé le 06/03/2026, la notification est réputée accomplie à cette date, le pli étant par la suite revenu non réclamé au greffe du Tribunal de commerce le 30 mars 2026.

Or, Monsieur [O] n'a formalisé son recours que le 14/04/2026, soit après l'expiration du délai légal de dix jours.

Monsieur [O], gérant de la SCI DE L'ERABLE ne justifie d'aucune cause de suspension ou d'interruption de ce délai, ni d'un défaut de notification régulière de nature à en empêcher le cours.

En conséquence, le recours formé hors délai doit être déclaré irrecevable comme tardif.

La SCI DE L'ERABLE supportera les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en chambre du Conseil, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article R.621-21 du code de commerce,

DECLARE l'opposition formée par la SCI DE L'ERABLE, à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 25 février 2026, irrecevable,

CONDAMNE la société SCI DE L'ERABLE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 111,76 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 18 mai 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, et M. Vincent GUYO, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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