T. com. 7702, 27 juill. 2026, n° 2026F00004
Vérifier : T. com. 7702, 27 juill. 2026, n° 2026F00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 27 JUILLET 2026
N° 2026F00004
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SAS CAFÉ TOQUÉ, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux,
D'UNE PART,
ET :
SAS MOVIE [Localité 1] CENTRAL, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par son président, M. [U] [H],
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par contrat du 23 novembre 2021, la société [T] a donné en location à la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL une machine à café professionnelle TANGO ACE [Cadastre 1], fournie par la société CAFÉ TOQUÉ.
Ce contrat était d'une durée de 3 ans, pendant lesquels MOVIE [Localité 1] CENTRAL devait verser à [T] des loyers de 404 euros hors taxes par mois.
Le contrat est arrivé à échéance le 30 novembre 2024.
Le contrat stipulait qu'à l'issue de la location le matériel devrait être restitué au loueur en parfait état de marche et d'entretien.
Aux termes d'un pouvoir du 3 avril 2025, [T] a délégué CAFÉ TOQUÉ pour procéder à cette restitution.
Malgré les démarches amiables entreprises en direction de MOVIE [Localité 1] CENTRAL, notamment par mails des 20 novembre 2024 et 3 avril 2025, cette société n'a pas procédé à cette restitution.
Le 27 juin 2025, le conseil de CAFÉ TOQUÉ a mis en demeure MOVIE [Localité 1] CENTRAL par
courrier simple et recommandé de lui confirmer son accord pour restituer le matériel, sauf à ce qu'elle souhaite l'acquérir pour le montant de sa valeur résiduelle, soit 3 500 euros HT.
Ce courrier n'a pas entraîné de réaction de la part de MOVIE [Localité 1] CENTRAL.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SAS CAFÉ TOQUÉ a formulé les demandes suivantes :
Ordonner à la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL de restituer à la société CAFÉ TOQUÉ au [Adresse 3], [Localité 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, la machine TANGO ACE [Cadastre 1] objet du contrat de location du 23 novembre 2021,
Condamner la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL à payer à la société CAFÉ TOQUÉ la somme de 4 848 euros HT au titre de l'indemnité de privation de jouissance arrêtée au 30 novembre 2025, outre 404 euros HT par mois de retard à compter de cette date et jusqu'à restitution complète du matériel,
Condamner la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL à payer à la société CAFÉ TOQUÉ la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL aux dépens de l'instance et ceux qui en seront la suite.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 30 mars 2026, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux conclusions en réponse du 23 février 2026 de la SELARL TOURAUT AVOCATS, dans l'intérêt de la SAS CAFÉ TOQUÉ,
Aux conclusions du 26 janvier 2026 dans l'intérêt de la SAS MOVIE [Localité 1] CENTRAL.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la restitution du matériel
La société CAFÉ TOQUÉ expose que le contrat de location est arrivé à terme le 30 novembre 2024 et que l'article 15 du contrat stipule qu'à la fin de la location le bien devra se trouver en parfait état de marche et d'entretien, la restitution ayant lieu à l'adresse indiquée par le loueur, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire (Pièce n°1).
Elle indique que MOVIE [Localité 1] CENTRAL retient le matériel sans droit ni titre depuis maintenant 1 an et sollicite la condamnation à restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision.
La société MOVIE [Localité 1] CENTRAL soutient que le contrat conclu mentionnait expressément un service de type LOA (Location avec Option d'Achat) et qu'elle était légitimement fondée à considérer qu'elle finançait le matériel en vue d'en devenir propriétaire à terme.
Elle relève que le contrat [T] est imprécis : absence de qualification claire, absence de valeur résiduelle, absence de modalités de sortie.
Elle indique avoir versé 36 loyers de 496,30 euros, soit un total de 17 866,80 euros TTC, finançant ainsi intégralement le matériel dont le prix neuf était d'environ 13 000 euros HT.
Elle souligne que CAFÉ TOQUÉ a acquis ce matériel pour un montant de 18 euros en date du 2 janvier 2025, ce qui créerait un déséquilibre manifeste dans l'économie du contrat.
Elle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit dit n'y avoir lieu à restitution ni indemnisation disproportionnée.
Il est constant que le contrat de location conclu entre les parties est arrivé à échéance le 30 novembre 2024 et qu'il prévoyait expressément la restitution du matériel au terme de la location.
La société MOVIE [Localité 1] CENTRAL soutient avoir légitimement cru devenir propriétaire du matériel à l'issue du contrat, en raison notamment de la référence à une formule de type «
LOA
» et de l'absence de précisions suffisantes sur les modalités de sortie du contrat.
Le Tribunal relève que cette présentation a pu entretenir une confusion sur le devenir du matériel à l'échéance de la location.
Toutefois, aucune clause contractuelle ne prévoyait un transfert de propriété au bénéfice du locataire. Dès lors, cette confusion, bien que compréhensible, ne dispensait pas la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL de son obligation de restitution.
Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du matériel, tout en tenant compte de l'ambiguïté ayant entouré les conditions de fin du contrat dans l'appréciation des demandes accessoires.
Sur l'indemnité de privation de jouissance
La société CAFÉ TOQUÉ fait valoir que l'article 15 du contrat prévoit qu'en cas de nonrestitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé (Pièce n°1).
Elle calcule cette indemnité à 12 x 404 euros HT, soit 4 848 euros HT au 30 novembre 2025, à majorer de 404 euros HT par mois de retard à compter de cette date et jusqu'à restitution complète du matériel.
La société MOVIE [Localité 1] CENTRAL soutient que la demande est injustifiée dès lors qu'elle a financé intégralement le matériel.
Elle indique que la valeur résiduelle de 3 500 euros HT proposée par CAFÉ TOQUÉ correspond au prix de marché d'un matériel d'occasion et non à une valeur résiduelle contractuelle, ce qui caractériserait un double paiement économiquement injustifiable.
Elle relève l'absence de transparence sur la valeur de rachat, information qui lui a été refusée à plusieurs reprises.
Le Tribunal rappelle que la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL demeurait tenue de restituer le matériel à l'issue du contrat de location.
Toutefois, il ressort des débats que la société CAFÉ TOQUÉ a présenté l'opération commerciale comme relevant d'une formule de type « LOA », alors que le contrat conclu avec la société [T] constituait en réalité un contrat de location longue durée ne comportant aucune option d'achat au bénéfice du locataire.
Le Tribunal relève également que les modalités de sortie du contrat, la valeur résiduelle du matériel et les conditions éventuelles de son acquisition n'étaient pas clairement définies dans les documents contractuels remis à la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL.
Cette présentation a pu légitimement entretenir une confusion dans l'esprit du locataire quant à quant à la possibilité d'en devenir propriétaire.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la société CAFÉ TOQUÉ a acquis le matériel litigieux pour la somme de 18 euros à l'issue du contrat et que la valeur de rachat de 3 500 euros HT ultérieurement proposée ne résulte d'aucune stipulation contractuelle.
Dans ces conditions, la société CAFÉ TOQUÉ ne justifie pas du préjudice allégué à hauteur de la somme réclamée au titre de la privation de jouissance.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur l'astreinte
La société CAFÉ TOQUÉ sollicite une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la décision à intervenir pour garantir l'exécution de l'obligation de restitution.
Eu égard à la résistance opposée par la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL depuis l'échéance du contrat intervenue le 30 novembre 2024, il y a lieu d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CAFIÉ TOQUÉ sollicite la condamnation de la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l'ambiguïté entourant les conditions de fin du contrat et à la confusion légitime qu'elle a pu générer dans l'esprit du locataire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
La société MOVIE [Localité 1] CENTRAL, qui succombe sur la demande principale en restitution, supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE à la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL de restituer à la société CAFÉ TOQUÉ, au [Adresse 4] [Localité 3], la machine TANGO ACE 121 objet du contrat de location du 23 novembre 2021,
DIT qu'à défaut de restitution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le pouvoir de la liquider,
DEBOUTE la société CAFÉ TOQUÉ de sa demande d'indemnité de privation de jouissance,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MOVIE [Localité 1] CENTRAL aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 26 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, Mme Sophie LOISEAU, et M. Jeremy VOISIN, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 juillet 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.