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T. com. 7702, 29 juill. 2026, n° 2026R00086


Vérifier : T. com. 7702, 29 juill. 2026, n° 2026R00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026R00086
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 4ème mercredi
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d4a42d6da041962b06be1

Texte de la décision

4,942 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2026

Références : 2026R00086

ENTRE :

SAS DZ SERVICES CLEAN [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représentée par Me Abdelbasset IBRAHIM ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SASU [D] [Adresse 3]

Non comparante,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 22 juillet 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS :

La société DZ SERVICES CLEAN et la société [D] SASU ont entretenu des relations commerciales dans le cadre desquelles la demanderesse a réalisé diverses prestations de nettoyage pour le compte de la défenderesse.

Ces prestations ont donné lieu à l'émission de plusieurs factures par la société DZ SERVICES CLEAN.

La société [D] SASU a partiellement réglé ces factures, laissant un solde impayé.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2025, la société [D] SASU a proposé un échéancier de paiement, qu'elle n'a cependant pas respecté.

Après une mise en demeure restée infructueuse adressée le 10 février 2026 et une relance du 17 mars 2026, la société [D] SASU a procédé à un paiement partiel de 3 000 euros.

Le solde restant dû s'établirait dès lors à 12 262,80 euros TTC.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2026, la SAS DZ SERVICES CLEAN a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SASU [D], aux fins de voir constater l'absence de contestation sérieuse de sa créance et obtenir le paiement d'une provision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juillet 2026.

La société [D] SASU, bien que régulièrement assignée, n'a comparu ni n'a fait présenter de défense.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 29 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 25 juin 2026.

SUR CE :

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la créance réclamée par la société DZ SERVICES CLEAN repose sur des éléments probatoires concordants et non contestés.

La société [D] SASU a elle-même reconnu par écrit, le 18 novembre 2025, la réalité de sa dette pour un montant initial de 15 262,80 euros. Cette reconnaissance écrite, émanant du débiteur lui-même, suffit à établir le caractère certain et liquide de la créance.

Le paiement partiel de 3 000 euros effectué postérieurement à la mise en demeure confirme l'acquiescement de la société [D] SASU au principe de sa dette.

La société [D] SASU, qui ne comparaît pas, n'élève aucune contestation sérieuse sur le principe ou le montant de la dette. Les conditions d'application de l'article 873 du Code de procédure civile sont donc parfaitement réunies.

Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de provision formée par la société DZ SERVICES CLEAN à hauteur de 12 262,80 € T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2026, et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Il apparaît en outre équitable de condamner la société [D] SASU à payer à la société DZ SERVICES CLEAN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [D] SASU sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNONS la SASU [D] à payer par provision à la SAS DZ SERVICES CLEAN, la somme de 12 262,80 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNONS la SASU [D] à payer par provision à la SAS DZ SERVICES CLEAN, la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNONS la SASU [D] à payer à la SAS DZ SERVICES CLEAN, la somme 2 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SASU [D] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 22 juillet 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 29 juillet 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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