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T. com. 9201, 16 juill. 2026, n° 2026F01369


Vérifier : T. com. 9201, 16 juill. 2026, n° 2026F01369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
2026F01369
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d4ee1d6da041962b085f6

Texte de la décision

3,507 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 juillet 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SAS OXIUM GROUP [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 26 mai 2026, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS OXIUM GROUP :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 2] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'Association [Localité 2] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :

74 484,88 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2025 à février 2026

3 310,64 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.

Page: 2 RG n°: 2026F01369

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la Société par actions simplifiée OXIUM GROUPE à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

74 484,88 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2025 à février 2026

3 310,64 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SAS OXIUM GROUP à payer à ASS [Localité 2] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS OXIUM GROUP aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 juillet 2026 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. Rémy COIN et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.