T. com. 9301, 28 juill. 2026, n° 2026F00549
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026
N° de RG : 2026F00549
N° MINUTE : 2026F02392
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. Stéphane CHEMAMA, Président, [Adresse 2] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] [Localité 1]) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
* EURL VMP SERVICES [Adresse 5] Représentant légal : M. [K], [I] [Y], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOURLIER, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026
et délibérée le 03 juillet 2026 par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : Juges : M. Yves PRIGENT
M. Jean-Charles BOURLIER
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ATHLON CAR LEASE, ci-après dénommée dans la suite des présentes la société AHTLON dont le siège social est sis [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572 063 972 poursuit le recouvrement d'une créance qu'elle estime détenir sur la société VMP SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 534637541, au titre de contrats de location de longue durée de véhicules automobiles.
Les tentatives amiables et mises en demeure étant restées vaines c'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 11/02/2026 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC ), la société ATHLON assigne la société VMP Services à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 11/02/2026 et demandent à ce Tribunal de :
Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les contrats de location produits aux débats
De Condamner la société VMP SERVICES au paiement à la société ATHLON CAR LEASE, de sommes de :
13 991,50 Euros TTC au titre des loyers échus impayés,
54 205,24 Euros TTC au titre de la refacturation de la valeur des véhicules non restitués,
1 968 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement,
3 823,37 Euros TTC au titre des frais de dépréciation du véhicule GC186XT,
397,45 Euros TTC au titre des frais de contentieux,
13 753,44 euros TTC au titre des indemnités de résiliation
Condamner la société VPM SERVICES à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société VMP SERVICES aux entiers dépens,
Rappeler
que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00549 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 13/03/2026 au 27/3/2026.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 27/3/2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 17/4/2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/06/2026, date prorogée au 28/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société ATHLON CAR LEASE expose que :
La Société ATHLON CAR LEASE a mis en place trois contrats de location longue durée au profit de la société VMP SERVCICES
A) Par contrat sous seing privé en date du 19 octobre 2021, la société ATHLON a mis à disposition de la société VMP SERVICES un matériel de type « MERCEDES-BENZ Classe A, n° de série W1K770101N253825, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location financière n°10 261 111 de valeur unitaire de 37 033,99 TTC conclu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le versement de 48 échéances mensuelles d'un montant de 632,60 € TTC (pièce n°3).
Les conditions générales du contrat ont également été signées par la société VMP SERVICES (pièce n°4).
Le véhicule a été réceptionné par VMP SERVICES (pièce n°5) ;
B) Par contrat sous seing privé en date du 02 novembre 2021, la société ATHLON a mis à disposition de la société VMP SERVICES un matériel de type « MERCEDES-BENZ Classe C, n° de série W1K2053141G103291, immatriculé [Immatriculation 2], objet du contrat de location financière n°10 264 660 de valeur unitaire de 57 758 TTC conclu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le versement de 48 échéances mensuelles d'un montant de 898,79 € TTC (pièce n°7).
Les conditions générales du contrat ont également été signées par la société VMP SERVICES (pièce n°4).
Le véhicule a été réceptionné par VMP SERVICES (pièce n°8) ;
C) Par contrat sous seing privé en date du 02 novembre 2021, la société ATHLON a mis à disposition de la société VMP SERVICES un matériel de type « MERCEDES-BENZ Classe A, n° de série W1K1770121N259554, immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de location financière n°10 264 675 de valeur unitaire de 38 441,99 TTC conclu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le versement de 48 échéances mensuelles d'un montant de 632,73 € TTC (pièce n°10).
Les conditions générales du contrat ont également été signées par la société VMP SERVICES (pièce n°4).
Le véhicule a été réceptionné par VMP SERVICES (pièce n°11)
La société VMP SERVICES a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance de mars 2022 ; En conséquence, la société ATHLON a adressé une mise en demeure de payer, le 22 juin 2022 (pièce n°13), précisant qu'à défaut de paiement sous huit jours, la résiliation des contrats serait prononcée ; Les mises en demeure sont restées sans effet ; Les sommes dues au titre des loyers impayés s'élèvent alors à 6 624,25 euros ;
La société VMP SERVICES a cessé donc de régler les loyers dus au titre des contrats de location cinq mois après leur mise en place. Les impayés se sont accumulés à la somme de
17 444,75 Euros.
Le 26 septembre la société ATHLON CAR LEASE a été alerté de la possible revente des trois véhicules.
Le 26 septembre les contrats ont donc été résiliés.
En conséquence, le 27 septembre 2022, la société [Adresse 9] a déposé plainte pour vol auprès du commissariat de police de [Localité 4] par l'intermédiaire de son mandataire. En effet la société ATHLON CAR LEASE a constaté des modifications administratives concernant les cartes grise (pièce n°25).
Le 26 octobre 2022, les forces de l'ordre ont appréhendé le véhicule GC 186 XT, la société ATHLON CAR LEASE a alors porté plainte pour recel de véhicule volé (Pièce n°26). Ce véhicule a été restitué à la société ATHLON CAR LEASE par les forces de l'ordre ;
Une expertise [W] a été réalisée afin d'évaluer les frais de remise en état (Piècen°27).
Concernant les véhicules GC 968 XS ET GC 284 XT la société VMP SERVICES n'a jamais restitué les véhicules, malgré les recherches ni la société ATHLON ni les forces de l'ordre n'ont été en mesure de localiser les véhicules.
la société ATHLON indique avoir facturé :
Loyers impayés pour utilisation abusive du véhicule : 17 444,75 euros (Pièces n°14 à 24),
Des avoirs ont été émis :
797,82 euros au titre de la proratisation du loyer lors de la restitution (Piècen°33), 2 655,43 euros au titre d'un trop-perçu de loyer (Pièce n°34 à 39).
* ramenant à
13 991,50
euros la somme due au titre des loyers impayés.
La perte subie des deux véhicules GC 968 XS (objet du contrat de location financière n°10 261 11) et GC 284 XT (n° 10 264 275) pour un montant total de
54 205,24 euros
En application des articles 3.3 des conditions générales du contrat, la société ATHLON sollicite du Tribunal l'indemnité de résiliation de
13 573,44 euros;
La société ATHLON produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 Extrait KBis de la société ATHLON CAR LEASE
Pièce n°2 Extrait KBis de la société VMP SERVICES
Pièce n°3 Contrat de location n°10 261 111
Pièce n°4 Conditions générales du contrat de location n° 10 261 111, n° 10 264 660 et n° 10 264 675
Pièce n°5 Procès-verbal de réception du véhicule immatriculé contrat 10 261 111
Pièce n°6 Facture d'acquisition du véhicule immatriculé 10 261 111
Pièce n°7 Contrat de location n° 10 264 660
Pièce n°8 Procès-verbal de réception du véhicule immatriculé 10 264 660
Pièce n°9 Facture d'acquisition du véhicule immatriculé N°10 264 660
Pièce n°10 Contrat de location n° 10 264 675
Pièce n°11 Procès-verbal de réception du véhicule immatriculé contrat 10 264 675
Pièce n°12 Facture d'acquisition du véhicule immatriculé contrat 10 264 675
Pièce n°13 Mise en demeure du 22 juin 2022
Pièce n°14 Facture N°202203-16719
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu'il convient, à titre préalable, de préciser que l'article 17 des conditions générales de location prévoit, en cas de litige, une clause attributive de compétence exclusive du Tribunal de Commerce du siège social du Loueur, soit le Tribunal de Commerce de BOBIGNY ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que par un contrat de location longue durée en date du 19 octobre 2021, et deux autres contrats de location en date du 02 novembre 2021, la société ATHLON a mis à disposition de la société VMP LOCATIONS un véhicule de type Mercedes-Benz Classe A, pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 632,60 euros ; un autre véhicule type Mercedes-Benz Classe C, pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement de 898,79 euros et un autre véhicule type Mercedes-Benz Classe A, pour une durée irrévocable de 48 loyers mensuels de 632,73 euros ;
Que la société ATHLON produit le procès-verbal de réception attestant de la mise à disposition des véhicules ;
Attendu que la société VMP SERVICES a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du mois de mars 2022 ; Qu'elle a été mise en demeure en date des 22 juin 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception de payer les sommes dues et de restituer les véhicules ;
Que la mise en demeure est restée vaine ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l'article 14-1 des "Conditions générales de location longue durée" stipule que "
En
cas d'inexécution par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations et notamment à défaut de paiement des loyers ou de toute somme due au titre du Contrat …, le Loueur pourra, 8 (huit) jours après une mise en demeure adressée par "LRAR" et restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit …";
Que dans le même temps, la société ATHLON a sollicité la restitution des véhicules ;
Que la société ATHLON CAR LEASE a déposé plainte pour vol auprès du commissariat de police de [Localité 5] ;
Qu'à ce jour un seul véhicule a été retrouvé (GC 186 XT), la société VMP SERVICES n'a jamais restitué les deux autres véhicules (GC 968 XS et GC 284 XT), et que malgré les recherches ni la société ATHLON ni les forces de l'ordre n'ont été en mesure de localiser les deux véhicules.
Qu'en conséquence, le Tribunal
Constatera l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location n°10 261 111 au 19 octobre 2021 et des deux contrats n° (10 264 660 et 10 264 675) du 02 novembre 2021
Sur la demande principale
Attendu que l'article 14-4 des "Conditions générales de location longue durée" stipule pour sa part que "En cas de résiliation … pour les motifs stipulés à l'article 14.1, le Locataire doit dans un délai de 48 heures, restituer le véhicule au Loueur, …, et lui verser sans mise en demeure préalable :
le montant des loyers échus impayés …,
le montant des frais de dépréciation…,
une indemnité forfaitaire …",
* le montant de tous les frais judiciaire, Expert ou Mandataire, exposés par le Loueur afin de parvenir … à la restitution du véhicule" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ; Qu'en application de l'article 1104 du même code, "les contrats doivent être exécutés de bonne foi." ;
Sur les loyers impayés
Attendu qu'il ressort des pièces produites que le montant des loyers impayés s'élève à 17 444,75 euros ; que la société ATHLON a émis cinq avoirs pour un montant total de 979,56 euros l'un au titre de la proratisation des loyers et l'autre au titre d'un trop perçu de loyers, pour un montant de 2 655,43 euros, soit 3 453,25 Euros qu'il convient de déduire de la créance, ramenant ainsi la créance à 13 991,50 Euros.
Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la refacturation de la valeur des véhicules non restitués
Attendu que la société ATHLON CAR LEASE sollicite le paiement de la somme de 54 205,24 au titre de la refacturation des deux véhicules non restitués, qu'elle ne justifie d'aucune stipulation contractuelle ni d'aucun fondement juridique autorisant une telle facturation.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la refacturation des frais de localisation et rapatriement
Attendu que la société ATHLON produit une facture correspondant aux frais de localisation et de rapatriement du véhicule ; Qu'en application des dispositions des "Conditions générales de location longue durée" en leurs articles 14.4 pour rappel et 15.1.6 qui stipulent que "… tous les frais de transport et de convoyage qui seront engagés par le Loueur pour rapatrier la véhicule chez le Loueur … seront refacturés au Locataire …", il convient de faire droit à la demande de la société ATHLON à ce titre ;
Sur les frais de dépréciation du véhicule GC 186 XT
L'article 15.4.1 énonce que « l'état du véhicule comparé à l'état standard selon les normes définies dans l'annexe émanant de SESAMILD, pourra donner lieu à la facturation de frais de dépréciation complémentaire à la charge du locataire… »
Attendu que la société ATHLON LEASE CAR transmet un rapport d'inspection (pièce n°27) avec un chiffrage de travaux s'élevant à 3 823,37 euros ;
Il convient de faire droit à la demande de la société ATHLON LEASE CAR.
Sur les frais de contentieux
Attendu que l'article 6.2.6 des "Conditions générales de location longue durée" prévoit l'application de frais de dossier correspondant à 5 % de la créance exigible ;
Attendu que la société ATHLON a calculé ces frais sur une base de 6 624,25 euros (pièce n°13 ;
Sur l'indemnité de résiliation
Attendu que les "Conditions générales de location longue durée" prévoient en l'article 3.3.1 que "A la demande expresse du
Locataire et sous réserve d'une absence de manquement de sa part le LOUEUR pourra accepter de mettre fin par anticipation à la location, sous réserve du paiement par le locataire de l'indemnité suivante calculée selon la formule élaborée par le Syndicat des Entreprises des Service automobiles en location Longe Durée et des Mobilités….";
Attendu que la société ATHLON produit le détail du calcul de l'indemnité pour un montant de 13 573,44 euros ; Que le calcul est conforme aux stipulations contractuelles ; Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre ;
Attendu que de ce qui précède, le Tribunal
Condamnera la société VMP SERVICES à payer à la société ATHLON CAR LEASE, les sommes de :
13 991,5 euros, au titre des loyers impayés,
1 968 Euros, au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement,
3 823,37 euros au titre de dépréciation du véhicule GC 186 XT
397,45 Euros, au titre des frais de contentieux,
13 573,44 Euros, au titre de l'indemnité de résiliation, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l'assignation, et déboutera la société ATHLON CAR LEASE de sa demande en paiement de la somme de 54 205,24 Euros au titre de la refacturation de la valeur des véhicules non restitués.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société VMP SERVICES a obligé la société ATHLON à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
* Dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ATHLON CAR LEASE à hauteur de 2 000,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
* Rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société VMP SERVICES est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* La condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne la société VMP SERVICES à payer à la société ATHLON CAR LEASE, les sommes suivantes :
* 13 991,5 Euros, au titre des loyers impayés,
* 1 968 Euros, au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement,
* 3 832,37 Euros au titre de la dépréciation du véhicule GC 186 XT
* 397,45 Euros au titre des frais de contentieux,
* 13 573,44 Euros au titre de l'indemnité de résiliation,
augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11.02.2026 ;
Déboute la société ATHLON CAR LEASE de sa demande de paiement au titre de la refacturation des 2 véhicules non restitués ;
Condamne la société VMP SERVICES à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société VMP SERVICES aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.