CA Montpellier, 31 juill. 2026, RG 26/00433
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RECP
O R D O N N A N C E N° 2026 - 441
du 31 Juillet 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur M.X SE DISANT [E] [Y]
né le 13 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [Z] [X], interprète assermenté en langue Arabe,.
D'AUTRE PART :
1°) Madame [A] PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Frédérique BLANC, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE [A] PROCEDURE
Vu la décision du tribunal correctionnel du 18 décembre 2025, régulièrement notifiée le 16 janvier 2026 à M. X se disant [Y] [E], le condamnant à une interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juin 2026 de Monsieur M.X SE DISANT [E] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 à 16h52 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Madame [Q] en date du 29 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 à 14h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Juillet 2026 par Monsieur M.X SE DISANT [E] [Y] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h46,
Vu les courriels adressés le 31 Juillet 2026 à Madame [Q], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2026 à 15 H 00,
Madame [N] [U] ne comparait pas et n'a pas fait parvenir de mémoire pour l'audience du 31 juillet 2026.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 31 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Juillet 2026, à 10h46, Monsieur M.X SE DISANT [E] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h27, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est donc recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et sur le moyen relatif à l'obligation de présenter une copie du registre actualisé :
Le conseil de M. X se disant [E] [Y] a renoncé oralement à l'audience à soulever cette fin de non recevoir et ce moyen de nullité.
Sur le fond:
M. X se disant [E] [Y] fait valoir qu'il a été blessé le 29 juillet 2026 lors d'une bagarre qui a eu lieu au centre de rétention administrative et qu'il a reçu plusieurs points de suture ( certificat médical joint attestant de sa blessure et des soins qui lui ont été administrés ). Il dit craindre pour son intégrité physique à la suite de cette agression et ne veut plus demeurer dans ce centre de rétention administrative. Il ajoute vouloir regagner son pays d'origine par ses propres moyens s'il est remis en liberté.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, comme l'a indiqué le premier juge par des motifs justes et pertinents, il résulte des pièces versées aux débats que M. X se disant [E] [Y], dont le casier judiciaire mentionne huit condamnations entre 2021 et 2023 pour des faits de vols aggravés, vol avec violences, a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 5 novembre 2025 pour des faits d'outrages et de menances sur personnes dépositaires de l'autorité publique en récidive légale à une peine d'emprisonnement avec une interdiction définitive du territoire français. M. X se disant [E] [Y] constitue donc une menace actuelle et réelle à l'ordre public.
Par ailleurs, l'intéressé, qui ne dispose d'aucun document d'identité valide, n'a pas été reconnu comme citoyen marocain par les autorités consulaires marocaines et a été présenté pour identification aux autorités consulaires algériennes, qui, malgrè une relance de l'autorité préfectorale le 29 juillet 2026, n'ont pas encore fait connaître leur position.
L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée à l'obstruction de M. [Y], qui n'est titulaire d'aucun document d'identité valide et se prétend de nationalité marocaine, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. X se disant [E] [Y] sont réunies.
Enfin, M.X se disant [E] [Y] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, puisqu'il est dépourvu de tout document d'identité valide. Célibataire, sans enfant ni charge de famille, il n'a aucun domicile fixe en France ni aucun travail. Il ne dispose donc d'aucune garantie de représentation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, le fait que M. X se disant [E] [Y] ait été blessé lors d'une rixe au centre de rétention administrative ne pouvant justifier la main-levée ou la non prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'ensemble des demandes de M.X se disant [E] [Y]
Confirmons la décision déférée;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2026 à 16h53.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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