CA Montpellier, 31 juill. 2026, RG 26/00435
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00435 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REC3
O R D O N N A N C E N° 2026 - 443
du 31 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [T]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Assia BESSA SOUFI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [U] [W], interprète assermenté en langue Arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Madame [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Frédérique BLANC, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux le 8 juillet 2015 condamnant à titre de peine complémentaire M. [A] [T] à une interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 de Monsieur [A] [T] pris par Madame [C] [Z], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [A] [T] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2026 à 17h06 ;
Vu la requête de Madame [C] DE L'[N] en date du 29 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 30 Juillet 2026 à 17h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- déclaré recevable la requête de Madame [C] [Z] en date du 29 juillet 2026
- fait droit à la requête de Madame [C] [Z] en date du 29 juillet 2026
- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [A] [T]
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Juillet 2026, par Maître Assia BESSA SOUFI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h39,
Vu les courriels adressés le 31 Juillet 2026 à Madame [R], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2026 à 15 H 00,
Madame [C] [Z] n'a pas comparu à l'audience du 31 juillet 2026 elle n'a pas fait parvenir de mémoire au greffe de la Cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 31 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Juillet 2026, à 12h39, Maître Assia BESSA SOUFI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Juillet 2026 notifiée à 17h11, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est donc recevable.
Sur l'exception de nullité relative au pays de destination:
M. [T] invoque, comme devant le premier juge, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au motif que le pays vers lequel il fera l'objet d'une reconduite est l'Algérie, alors qu'il est de nationalité marocaine.
Comme l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, s'il apparaît dans la pièce relative aux informations sur les droits en rétention que M. [T] doit être reconduit vers l'Algérie, il a toutefois été notifié à M. [T] la possibilité de communiquer avec le consulat du Maroc, et un arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi a été pris par le Préfet de l'Hérault le 27 juillet 2026, toutes les diligences ayant en outre été effectuées auprès des autorités consulaires marocaines et non algériennes. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire d'annuler un arrêté portant placement en rétention administrative, le juge judiciaire ne pouvant qu'ordonner la main-levée de la mesure de rétention administrative.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [T].
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
M. [T] soutient, comme devant le premier juge, l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative, au motif que l'autorité administrative ne produirait pas aux débats la preuve de sa compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Comme l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il résulte des pièces versées aux débats que l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [A] [T] en date du 25 juillet 2026 a été signé par M. [V] [X], directeur de cabinet à la Préfecture de l'Hérault, qui dispose d'une délégation de signature valable versée au dossier.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen relatif à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen individuel et sérieux de la situation :
M. [T] soutient, comme devant le premier juge, que l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre par la Préfecture de l'Hérault n'a pas tenu compte de la présence de ses enfants sur le territoire français, de ses problèmes de santé tant physiques que psychologiques, et qu'il est donc insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation et doit être annulé.
Comme l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, la décision de l'administration est suffisamment motivée en droit et en fait et il n'existe pas d'erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale, personnelle et familiale de M. [A] [T].
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen relatif à l'insuffisance de motivation en fait et en droit et à l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public :
M. [T] soutient, comme devant le premier juge, l'insuffisance de la motivation en fait et en droit de la décision de placement en rétention administrative et l'insuffisance de motivation de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention admnistrative concernant la caractérisation de la menace pour l'ordre public et il fait valoir que cette requête devrait être annulée.
Comme l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il ressort des pièces versées au dossier que M. [T] a été condamné le 8 juillet 2015 à deux ans et six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux ( jugement confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 7 décembre 2016 ) pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. Il a également été condamné en 2021 à trois mois d'emprisonnement pour soustraction à une mesure d'éloignement. L'ensemble de ces éléments caractérise une menace toujours actuelle à l'ordre public, la motivation apparaissant tout à fait suffisante sur ce point.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur le moyen relatif à l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de M. [T] et le caractère disproportionné du placement en rétention administrative :
M. [T] soutient, comme devant le premier juge, que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle présente un caractère disproportionné. Il affirme qu'il a ses cinq enfants à [Localité 5], que sa vie se déroule autour de ses enfants dans cette ville, malgrè la procédure de divorce avec leur mère, et souhaite être assigné à résidence à [Localité 5]. Il produit à l'audience un passeport marocain en original, à son nom, délivré le 5 mai 2022 et valide jusqu'au 5 mai 2027, ainsi qu'une attestation d'hébergement établie par M. [P] [I] à son domicile sis [Adresse 3].
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que, sur les cinq enfants de M. [T], seul l'une d'entre eux est encore mineure jusqu'au 11 août 2026, les 4 autres étant désormais majeurs. Par ailleurs, M. [Y] ne justifie pas de la résidence permanente et effective de ses enfants à son domicile, ne justifiant d'ailleurs pas d'un domicile fixe et ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion du domicile qu'il occupait sans droit ni titre en 2021. S'agissant de l'attestation d'hébergement établie le 28 juillet 2026 par M. [I] et versée au dossier, elle est manifestement inexacte puisque M. [I] atteste sur l'honneur ' héberger M. [A] [T] à mon domicile depuis le 28 juillet 2026 ' , alors que M. [Y] est placé en rétention administrative depuis le 25 juillet 2026.
Dès lors, M. [Y] ne démontrant pas l'existence d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention administrative, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] [T] a été condamné le 8 juillet 2015 à deux ans et six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux ( jugement confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 7 décembre 2016 ) pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. Il a également été condamné en 2021 à trois mois d'emprisonnement pour soustraction à une mesure d'éloignement. Le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention administrative qui lui a été notifié le 25 juillet 2026. L'administration préfectorale a justifié de la saisine des autorités consulaires marocaines, un laissez passer consulaire doit être remis le 3 août 2026 à 14 heures et il a été justifié des démarches entreprises par l'administration pour un routing à destination du Maroc le même jour. Par ailleurs, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L 612-3 du CESEDA , M. [T] s'étant maintenu sur le territoire français alors qu'il avait été condamné à une interdiction définitive du territoire français et s'étant déjà opposé à de précédentes mesures d'éloignement en 2018, 2020 et 2021.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [A] [T] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Dans le cas d'espèce, même si M. [T] a finalement produit à l'audience l'original de son passeport marocain en cours de validité, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes au vu notamment de son absence de domicile fixe, de son absence d'emploi et de charges de famille et du fait qu'il s'est opposé à de précédentes mesures d'éloignement en 2018, 2020 et 202. Dès lors, l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable
Rejetons les exceptions de nullité soulevées par M. [T]
Déboutons M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2026 à 19h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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