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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00505


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00505
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a6d7e94d6da041962b2268b

Texte de la décision

10,596 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(n° 505 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR66

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS 17 (Magistrat du siège) - RG n° 26/02113

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 juillet 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

M.François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

APPELANT

Monsieur [Q] [T],(Personne faisant l'objet de soins)

né le 10/11/1972 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] site [Etablissement 1]

comparant en personne et assisté de Me Anne Laure LACOSTE, avocat commis d'office du barreau de Paris

CURATEUR :

M. [N] [T]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté,

CURATEUR :

[D] [T]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES,

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

non comparant, avis transmis par courriel en date du 27 juillet 2026

DÉCISION

Exposé des faits et la procédure

Par décision du 6 juillet 2026 rendue par le directeur de l'établissement de santé, M. [Q] [T] a été admis en hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers, son frère, M. [D] [T].

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le directeur de l'établissement, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [T] après avoir rejeté l'irrégularité soulevée par le conseil.

Le 21 juillet 2026, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2026.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique à laquelle ont été notamment convoqués M. [D] [T] ainsi que M. [N] [T], père du patient, tous deux co-curateurs de ce dernier en exécution du jugement de curatelle renforcée rendu le 7 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Le conseil de M. [T] demande au délégué du premier président de déclarer l'appel de ce dernier recevable, d'infirmer la décision dont appel et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète.

Par courriels au greffe du 24 juillet 2026, les deux curateurs de M. [T] ont indiqué qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience et qu'ils se rangeaient à l'avis émis par le psychiatre de l'établissement d'accueil.

Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au magistrat délégué du premier président de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance dont appel.

Motivation

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.

Sur la régularité de la procédure

Moyens des parties

Le conseil de l'appelant fait valoir que le 29 juin 2026, M. [T] a été conduit par son psychiatre au service des urgences psychiatriques de l'hôpital [Etablissement 2] où il est resté hospitalisé sans son consentement jusqu'au 6 juillet 2026, date de la décision d'admission; que le frère de M. [T] a demandé son hospitalisation complète par écrit le 30 juin 2026; que l'écoulement d'un délai significatif entre cette demande et l'établissement des certificats médicaux ainsi que de la décision d'admission ne répond pas aux conditions de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique; que dès lors que la demande du frère de M. [T] n'a été suivie d'aucun effet immédiat par les services médicaux et qu'aucun document n'établit les conditions dans lesquelles M. [T] est resté hospitalisé du 29 juin au 6 juillet 2026 au service des urgences psychiatriques de l'hôpital [Etablissement 2], sans son consentement selon lui, la décision d'admission établie 6 jours plus tard ne pouvait s'appuyer sur la demande de son frère; que la procédure est donc irrégulière et a porté atteinte aux droits de M. [T].

Réponse du délégué du premier président

Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ne fixe pas de délai entre la demande du tiers et la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement.

Il résulte des éléments du dossier que la demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers a été signée le 30 juin 2026 par le frère de M. [T]. Les deux certificats médiaux requis par la loi ont été établis le 6 juillet 2026. Il ne figure pas au dossier d'éléments accréditant l'existence d'un placement en hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé dès le 30 juin 2026.

Il s'ensuit que le délai de six jours écoulé entre la demande d'hospitalisation et la décision d'admission ne constitue pas une irrégularité susceptible de justifier la mainlevée de la mesure.

Sur le fond

Le certificat médical de situation établi le 24 juillet 2026 par le docteur [U] mentionne ce qui suit au sujet de M. [T]: 'Ce patient présente depuis le début de son hospitalisation des idées délirantes de persécution reposant sur la conviction qu'il lui est reproché 'de façon indirecte' d'être pédophile. (...). Il tient un discour allusif, évoquant l'idée que les traitements qui lui sont donnés le sont dans l'optique d'obtenir une complication somatique (occlusion) dans le seul but de lui être néfaste. (...). Les convictions délirantes sont envahissantes avec une participation affective intense et actuellement inaccessible au doute.' Le médecin conclut que 'le maintien en hospitalisation continue est nécessaire à la stabilisation thérapeutique et clinique'.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre M. [T] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

'

Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.