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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00514


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00514
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7e98d6da041962b226dc

Texte de la décision

13,215 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(n° 514 , 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00514 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSMI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03170

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 30 juillet 2026.

Décision : réputé contradictoire

COMPOSITION

M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

APPELANTE

Madame [E] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 19 mai 1985 à [Localité 1] (92)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital de [Localité 2]

comparante et assistée de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office du barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 2]

non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme LESNE, avocate générale,

non comparant, avis transmis par courriel en date du 29 juillet 2026

DÉCISION

Exposé des faits et la procédure

Selon décision du directeur de l'établissement du 12 juillet 2026, Mme [Y] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au titre du péril imminent.

Par ordonnance du 22 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par le directeur de l'établissement, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [Y] [Z].

Le 23 juillet 2026, Mme [Y] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2026.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante.

Le conseil de Mme [Y] [Z] demande au délégué du premier président d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner, à titre principal, la mainlevée de la mesure ou, à titre subsidiaire, la mainlevée de la mesure avec mise en place d'un programme de soins ne nécessitant pas une hospitalisation complète sans consentement.

Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au délégué du premier président de dire l'appel recevable et de confirmer la décision dont appel, sous réserve du certificat médical de situation.

Motivation

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. 'Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.

Sur la régularité de la procédure

Sur la notification tardive de la décision d'admission et de la décision de maintien en hospitalisation complète sans consentement

Le conseil de Mme [Y] [Z] fait valoir que les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète sous contrainte prises par le directeur de l'établissement ont été tardivement notifiées à la patiente, et ce sans que son état de santé le justifie; que cette violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique a porté grief à Mme [Y] [Z], qui, durant plusieurs jours, n'a pas été informée des droits qu'elle aurait pu exercer si elle en avait connu l'existence, notamment son droit de saisir le juge des libertés et de la détention ou la CDSP.

Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, Mme [Y] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au titre du péril imminent selon décision du directeur de l'établissement du 12 juillet 2026.

Ses soins ont été maintenus en la forme selon décision du directeur de l'établissement du 15 juillet 2026.

Ces deux décisions ont été notifiées à Mme [Y] [Z] le 17 juillet 2026. Au vu des mentions figurant dans l'acte de notification qu'elle a signé, elle a par ailleurs été informée à cette occasion de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours à sa disposition.

Ainsi, cinq jours et deux jours se sont respectivement écoulés entre la prise des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement et leur notification à la patiente. Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'écoulement de ces délais aurait été rendu nécessaire par son état de santé.

Il convient donc de juger qu'un délai excessif s'est écoulé entre la prise des décisions d'admission et de maintien de Mme [Y] [Z] en soins psychiatriques sans consentement par le directeur de l'établissement et leur notification à l'intéressée.

Cette irrégularité a porté une atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, demeurée durant plusieurs jours dans l'ignorance des décisions la concernant, des raisons qui les ont motivées, des voies de recours à sa portée comme de ses droits, s'est trouvée dans l'impossibilité de les faire valoir utilement.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelante, et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [Y] [Z] telle que décrite notamment par le certificat médical de situation du 29 juillet 2026, qui fait état d'une patiente 'bien connue de la psychiatrie depuis au moins 2020, avec au moins deux hospitalizations en 2025", il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance critiquée,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [Z],

DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

'

Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.