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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04262


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/04262
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7ea4d6da041962b227d7

Texte de la décision

12,235 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04262 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTE6

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 20H57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [I] [R]

né le 26 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane

Ayant pour conseil choisi, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux faisant droit au moyen de fond, déclarant recevable la requête irrégulière,rejetant la requête du préfet de la Seine et Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [I] [R] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2026, à 15h57, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 30 juillet 2026 à 13h48 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi,;

- Vu les conclusions reçues le 30 juillet 2026 à 16h19 et le 31 juillet 2026 à 06h49 par le conseil de M. [I] [R] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [I] [R] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [R], né le 26 janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 janvier 2026.

 

Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 1 juillet 2026.

  

Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 28 juillet 2026 à 20 heures 57, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [R] au motif qu'aucun plan de vol n'a pu être établi, bien que l'intéressé dispose d'un laissez-passer consulaire depuis le 23 juin 2026 ; il convient dès lors de constater que la rétention actuelle de l'intéressé ne peut tendre à l'éloignement.

 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 15 heures 51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La confusion opérée entre la régularité de la requête et le bien-fondé de la demande de prolongation, en ce qu'en déclarant la requête « irrégulière » sur le fondement d'une prétendue absence de diligences ou de perspectives d'éloignement, le magistrat du siège a confondu les conditions de recevabilité prévues par l'article R. 743-2 du CESEDA avec les conditions de fond du maintien en rétention ;

L'erreur commise dans l'appréciation des conditions légales de la troisième prolongation, en ce que la prolongation était justifiée tant par la menace pour l'ordre public représentée par l'intéressé que par l'absence, à la date de la saisine, de moyens de transport immédiatement disponibles.

Le caractère effectif et continu des diligences accomplies par l'administration ;

L'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ;

L'absence de moyens de transport immédiatement disponibles.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Aux termes de l'article L. 742-4 du même code, les conditions de la prolongation sont les suivantes :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Ces conditions sont alternatives et il faut rappeler ici que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Il faut toutefois aussi rappeler que :

D'une part, s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.

D'autre part, s'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour « le temps strictement nécessaire » à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié) ;

Enfin, s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative et il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention

Il est exact que la régularité de la requête ne peut pas être remise en cause sur un fondement qui a trait au seul bien-fondé de la demande de prolongation en l'absence de perspective d'éloignement effective pendant la durée de la prolongation de la rétention.

En conséquence, la décision sera infirmée sur ce point.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention

S'agissant des diligences intervenues, il est retenu que l'administration a obtenu la délivrance d'un sauf-conduit le 23 juin 2026 auprès des autorités afghanes pour une validité de 6 mois et qu'une demande de routing d'éloignement a été formulée, en conséquence et sans retard, le 24 juin 2026.

Depuis le 24 juin 2026, l'administration n'a pas d'élément nouveau à communiquer sur l'effectivité de la mesure d'éloignement, laquelle reste néanmoins encore possible pendant la période de prolongation de la rétention, puisque la demande de plan de voyage est toujours en cours et qu'aucune pièce au dossier ni produite par l'intéressé ne permet d'affirmer à ce stade qu'il ne pourra être réservé une suite favorable qui relèverait d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement.

La prolongation de la rétention de l'intéressé a dès lors été sollicitée dans les conditions requises, sans nécessité d'examiner le second fondement invoqué par l'administration tenant à une menace à l'ordre public.

La décision sera donc infirmée et la prolongation de la rétention de M. [I] [R] sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. M [I] [R] pour un délai de trente jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 31 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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