CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00507
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
(n° 507 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00507 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSAC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02054
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 juillet 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [P] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 02 juin 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante et représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office du barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
[R]
M.[A] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 24 juillet 2026
DÉCISION
Exposé des faits et la procédure
Par décision du 3 juillet 2026 rendue par le directeur de l'établissement de santé, Mme [P] [D] a été admise en hospitalisation complète sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers (son frère).
Par ordonnance du 10 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur requête du directeur de l'établissement de santé, a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement.
Le 20 juillet 2026, Mme [P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2025.
Lors de l'audience, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction, le conseil de Mme [P] [D] a demandé au délégué du premier président de constater le désistement d'appel de cette dernière.
Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au délégué du premier président de dire l'appel sans objet.
Motivation
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater de désistement d'appel de Mme [P] [D], et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de Mme [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.