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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04257


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Date
31/07/2026
Numéro
26/04257
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7eb0d6da041962b22900

Texte de la décision

6,478 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04257 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTD3

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [K]

né le 15 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

représenté par Me Gwénaël Poirier, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2026, à 19h42 complété à 19h49, par M. [C] [K];

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [K], né le 15 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 25 juillet 2026, M. [C] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, rendue à 19h56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [K] au motif que la décision du préfet de placement en rétention de l'intéressé est disproportionnée par rapport à la situation personnelle de celui-ci.

Le conseil de M. [C] [K] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 19h42 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'omission de statuer avant toute défense au fond, en ce que le premier juge n'a pas statué sur les moyens de nullité soulevés par le conseil de l'intéressé ;

L'absence de signature du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits et les auditions de l'intéressé ;

La notification tardive des droits et l'avis tardif à Parquet ;

La notification irrégulière de la prolongation de garde à vue de l'intéressé et de la fin de garde à vue, en ce que l'interprète n'avait pas prêté serment et n'est pas assermenté près la cour d'appel de Paris ;

La notification irrégulière des droits au CRA.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.

L'intérêt à former appel s'apprécie toujours au jour de la déclaration d'appel et non à une date postérieure, cet intérêt ne peut dépendre de circonstances postérieures qui ont pu le rendre sans objet.

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En l'espèce, M. [C] [K] a fait appel de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 à 19h56 qui a prononcé sa mise en liberté.

L'ordonnance est contestée en ce que le premier juge qui a remis M. [C] [K] en liberté en estimant que la décision de placement en rétention était disproportionnée et qui a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête en prolongation n'a pas statué sur les vices de procédure soulevés et ne les a pas déclarés recevables.

M. [C] [K] estime qu'il est de son intérêt de préserver ses droits et de faire appel de la décision qui n'a pas statué sur ses moyens de nullités soulevés in limine litis lesquels doivent être accueillis.

Le premier juge a effectivement été saisi de conclusions de nullité qui ont été jointes au dossier et évoquées in limine litis, mais sur lesquelles il n'a pas statué estimant qu'il convenait d'ordonner la mise en liberté de M. [C] [K] sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et exceptions soulevés au cours de l'audience.

En premier lieu, M. [C] [K] qui a été mis en liberté ne démontre pas son intérêt à faire appel sur les seules exceptions de nullité qui ont pour objet de contester la régularité de la de la procédure et pour conséquence d'aboutir à une décision de mise en liberté. En second, il indique lui-même qu'il s'agit d'une omission de statuer, laquelle ne relève pas de la voie de l'appel.

Il ne peut qu'en être conclu que cet appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DISONS que l'appel de M. [C] [K] est irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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