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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04266


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/04266
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-11
Id
6a6d7ec4d6da041962b22a96

Texte de la décision

8,284 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04266 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTFT

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. Xsd [S] [O]

né le 12 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3 faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. Xsd [S] [O], rejetant la requête du prefet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. Xsd [S] [O] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. Xsd [S] [O] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juillet 2026, à 11h47, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [S] [O], né le 12 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2026.

Par ordonnance du 4 juillet 2026 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [S] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Le 28 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 29 juillet 2026 rendue à 14h44, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [S] [O] au motif que l'administration n'a pas apporté la preuve qu'elle avait proposé à l'intéressé d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2026 à 11h47 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La requête préfectorale était accompagnée d'une copie actualisée et suffisamment renseignée du registre ;

- L'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité susceptible d'être remis à l'administration ;

- Aucune assignation à résidence ne permettrait de garantir avec une efficacité suffisante la représentation de l'intéressé et l'exécution de la mesure d'éloignement.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé :

L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même code prévoit : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

La production d'une copie du registre actualisé a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie de ce dernier constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce figure sur la copie du registre jointe à la requête l'indication de la signature par l'intéressé le 29 juin 2026 alors que les mentions manuscrites des décisions afférentes à la contestation de l'arrêté de placement en rétention et en première prolongation du 04 juillet 2026 ainsi que de l'audition consulaire prévue le 08 juillet 2026 et réalisée y ont été portées postérieurement.

Ce qui s'avère être dès lors un défaut d'émargement de la copie du registre actualisé ne permet pas d'alternative à l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors à la confirmation de l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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