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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04270


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Date
31/07/2026
Numéro
26/04270
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7ecdd6da041962b22b44

Texte de la décision

3,836 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04270 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTF5

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [J] [X]

né le 15 juin 1979 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 30 juillet 2026 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 30 juillet 2026 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 juillet 2026 de la rétention du nommé M. [J] [X] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2026, à 11h51, par M. [J] [X] ;

- Vu l'ordonnance rectificative reçue le 30 juillet 2026 à 15h22 par le tribunal judiciaire d'Evry, précisant que l'ordonannce du 29 juillet 2026 a été rendue à 11h10 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [J] [X] est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indication de quels seraient le ou les éléments qui font défaut et elle n'expose aucun argument nouveau critiquant la décision du premier juge au regard de la prolongation ordonnée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à 09h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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