CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04270
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04270 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTF5
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [J] [X]
né le 15 juin 1979 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 30 juillet 2026 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 30 juillet 2026 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 juillet 2026 de la rétention du nommé M. [J] [X] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2026, à 11h51, par M. [J] [X] ;
- Vu l'ordonnance rectificative reçue le 30 juillet 2026 à 15h22 par le tribunal judiciaire d'Evry, précisant que l'ordonannce du 29 juillet 2026 a été rendue à 11h10 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [J] [X] est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indication de quels seraient le ou les éléments qui font défaut et elle n'expose aucun argument nouveau critiquant la décision du premier juge au regard de la prolongation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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