CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04263
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04263 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTE7
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [W] [X], alias [W] [H]
né le 27 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X], alias [W] [H], rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [X], alias [W] [H] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [W] [X], alias [W] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juillet 2026, à 01h30, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [X] alias [W] [H], né le 27 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [X] alias [W] [H] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2026.
Le 28 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 juillet 2026 rendue à 14h46, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [W] [X] alias [W] [H] au motif que l'administration n'a pas apporté la preuve qu'elle avait proposé à l'intéressé d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2026 à 1h30 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le registre figurant dans la procédure est actualisé et comporte les mentions obligatoires et que la préfète dans le cadre de saisine a joint toutes les pièces justificatives utiles y compris le registre actualisé.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé :
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même code prévoit : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
La production d'une copie du registre actualisé a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie de ce dernier constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce figure sur la copie du registre jointe à la requête l'indication de la signature par l'intéressé le 30 mai 2026 alors que diverses mentions concernant tant les décisions judiciaires intervenues depuis que l'audition consulaire du 10 juin 2026 y ont été portées postérieurement.
L'exemplaire signé n'a été produit qu'avec le retour de convocation de l'intéressé pour l'audience et cette production sans autres explications ne répond pas aux exigences ci-dessus rappelées.
Ce qui s'avère être dès lors un défaut d'émargement de la copie du registre actualisé ne permet pas d'alternative à l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité).
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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