CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04251
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04251 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTDP
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 20h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [R] [Y] [B]
né le 03 août 1992 à [Localité 1], de nationalité malgache
demeurant : chez M. [U] [P], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Margot Faure, avocat au barreau de Paris
LIBRE, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures , rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité, ordonnant que M. [V] [R] [Y] [B], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1] 91150 Etampes, jusqu'au 23 août 2026, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Etampes [Adresse 2] Etampes et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2026, à 15h21, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 30 juillet 2026 à 09h50 à Me Margot Faure, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu le mémoire et pièces reçus le 30 juillet 2026 à 11h06, par le conseil de M. [V] [R] [Y] [B] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [V] [R] [Y] [B] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [R] [Y] [B], né le 3 août 1992 à [Localité 1], de nationalité malgache, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 24 juillet 2026, le conseil de M. [V] [R] [Y] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 juillet 2026, rendue à 20h03, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné l'assignation à résidence de M. [V] [R] [Y] [B] au motif qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'un domicile et de garanties de représentation.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 15h21 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'appréciation retenue par le premier juge relève de la compétence du juge administratif, et qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir.
M. [V] [R] [Y] [B] a adressé un mémoire en réponse pour l'audience du 31 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
En application de l'article R 743-10 alinéa 1 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet du département et à Paris, le préfet de police.
En l'espèce, la pièce sur laquelle s'appuie l'intéressée est constituée par la convocation du greffe.
La déclaration d'appel est recevable.
Sur les moyens présentés à titre surabondant
Les moyens développés par l'intéressé quant à la nullité de la mesure de retenue dans son mémoire ne seront pas examinés étant présentés à titre surabondant alors qu'ils devaient être soulevés in limine litis.
Sur la motivation de l'appel
La déclaration d'appel du préfet est motivée en ce qu'il conteste la décision d'assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation et d'attaches familiales de l'intéressé sur le territoire français.
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, M. [V] [R] [Y] [B] produit :
Une attestation d'hébergement de M. [U] [P] du 25 juillet 2026 certifiant l'héberger au [Adresse 1] à [Localité 2],
Une attestation sur l'honneur de M. [M] [Y] demeurant [Adresse 3], à [Localité 3] dans la [Localité 4] certifiant être le père de M. [V] [R] [Y] [B] et que celui-ci l'accompagne au quotidien dans la gestion de son handicap, veille sur lui et lui apporte une aide constante.
Ces deux pièces semblent contradictoires en ce que M. [V] [R] [Y] [B] ne peut à la fois habiter [Localité 2] et gérer au quotidien le handicap de son père qui habite dans la Somme.
De surcroît, lors de son interpellation, M. [V] [R] [Y] [B] a déclaré une autre adresse au [Adresse 4], [Localité 5] chez des amis proches, M. [T] [N] et sa famille.
Cette adresse figure également sur ses bulletins de paie de la société RTM à [Localité 6] depuis au moins octobre 2024.
Cependant, M. [V] [R] [Y] [B] s'est présenté à l'audience et s'est expliqué sur la situation indiquant que l'adresse [Localité 7] est utilisée lorsque'il travaille et qu'il réside bien à [Localité 2] et va voir son père les fins de semaine.
En conséquence, M. [V] [R] [Y] [B] justifie des garanties de représentation effective légitimant l'assignation à résidence prononcée.
L'ordonnance du 28 juillet 2026 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ayant assigné à résidence M. [V] [R] [Y] [B] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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