CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00509
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
(n° 509 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00509 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSEZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02088
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 juillet 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANT
Monsieur X se disant [I] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25 avril 1960 à [Localité 1] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [D]
non comparant et représenté par Me Anne-Laure LACOSTE avocat commis d'office du barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [M]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [D]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 24 juillet 2026
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure'
M. X se disant [I] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 juillet 2026 par arrêté du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, après que l'intéressé, selon la décision, a été interpellé pour des faits de tentative d'homicide volontaire avec arme.
Par ordonnance du 13 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le préfet de police de Paris, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. X se disant [I] [H].
L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2026.
M. X se disant [I] [H] a refusé de se rendre à l'audience, lors de laquelle son conseil a été entendu en ses observations.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au magistrat délégué du premier président de confirmer la décision dont appel.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.
En l'espèce, le certificat de situation émanant du docteur [R], en date du 27 juillet 2026, énonce ce qui suit, après avoir rappelé que M. X se disant [I] [H] a été hospitalisé en SPDRE pour troubles du comportement au domicile et hétéro-agressivité envers son voisin:
« Ce jour, patient ne présentant peu d'amélioration clinique. Diminution sensible de l'exaltation de l'humeur, du ludisme, de la désinhibition. La conviction délirante de persécution/mégalomanie ('on a les clefs de chez moi' 'on parle de moi à la TV'...) Reste inchangé sur le plan de l'adhésion complète et participation affective ('je vais déposer plainte'). Il n'y a pas de critique du geste 'j'étais obligé de le menacer j'avais déjà déposé plainte et il ne s'est rien passé et il a continué à m'insulter (hallucination auditive). Ce jour, bien qu'il conteste l'hospitalisation, il ne souhaite pas aller à la Cour d'Appel ce jour, il n'explique pas son choix'. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en la forme.
Au vu de ces éléments, les troubles psychiques dont souffre M. X se disant [I] [H] nécessitent encore des soins sous contrainte et sont toujours de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'ordonnance sera donc confirmée.
'
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
'
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.