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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04275


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Date
31/07/2026
Numéro
26/04275
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7ef5d6da041962b22f2e

Texte de la décision

4,637 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04275 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTGP

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [S] [R]

né le 04 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 30 juillet 2026 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

Informé le 30 juillet 2026 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/04041 et celle introduite par le recours de M. [S] [R] enregistrée sous le n° RG 26/04042, déclarant le recours de M. [S] [R] recevable, rejetant le recours de M. [S] [R], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [S] [R], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2026, à 14h11, par M. [S] [R] ;

- Vu les observations reçues le 30 juillet 2026 à 18h02, par M. [S] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [S] [R] est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité et du bien-fondé de son appel sans argumentation particulière s'agissant des manquements reprochés à l'administration quant à la prise en compte de son état de santé à propos duquel il ne joint aucune pièce, moyen déjà soumis au premier juge, et à l'absence de diligences de l'administration lesquelles ne sont pas expliquées dans leur matérialité.

Ce qui ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à 09h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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